Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefe7
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 1987), que la concession que la société Citroën avait consentie à la société établissements Roux (la société Roux) a été renouvelée par contrat du 20 décembre 1977 pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 décembre 1980 ; que, par lettre du 30 juin 1980 observant le préavis contractuel de six mois, la société Citroën, faisant état de la situation alarmante de son concessionnaire, l'a averti qu'à l'expiration de la période en cours elle ne lui proposerait qu'un contrat limité à six mois du 1er janvier au 30 juin 1981, subordonnant la conclusion d'un nouveau contrat au-delà de cette date à la restructuration financière de l'entreprise ; que le 11 décembre 1980, la société Citroën avisa la société Roux que leurs relations cesseraient le 30 juin 1981 ; Attendu que la société Roux reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison du refus par la société Citroën d'exécuter la promesse de contrat qui aurait lié les parties en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., ès qualités de syndic de la société anonyme Etablissements Roux et compagnie en liquidation des biens dont le siège est ... d'Angely (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est actuellement ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 1987), que la concession que la société Citroën avait consentie à la société établissements Roux (la société Roux) a été renouvelée par contrat du 20 décembre 1977 pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 décembre 1980 ; que, par lettre du 30 juin 1980 observant le préavis contractuel de six mois, la société Citroën, faisant état de la situation alarmante de son concessionnaire, l'a averti qu'à l'expiration de la période en cours elle ne lui proposerait qu'un contrat limité à six mois du 1er janvier au 30 juin 1981, subordonnant la conclusion d'un nouveau contrat au-delà de cette date à la restructuration financière de l'entreprise ; que le 11 décembre 1980, la société Citroën avisa la société Roux que leurs relations cesseraient le 30 juin 1981 ; Attendu que la société Roux reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison du refus par la société Citroën d'exécuter la promesse de contrat qui aurait lié les parties en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ; Mais attendu qu'ayant constaté que la situation financière de la société Roux n'avait pas évolué dans le sens exigé par le concédant, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, retenir que la société Citroën avait mis fin au contrat sans encourir les autres griefs du pourvoi ; d'où il suit que les trois moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Automobiles Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel