Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefe0
- Date
- 1 mars 1989
(sur le 2e moyen du pourvoi principal) appel civilappel incidentrecevabilitéappel principal formé hors délaiportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis ... (15e), 2°/ La société à responsabilité limitée MADRANGE et LAUBARY, dont le siège social est sis ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège est sis ... (16e), 2°/ Monsieur le directeur régional chargé de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), dont les bureaux sont sis ... (8e), pris ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur Jean, Dominique, Auguste E..., architecte, décédé, 3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ESSONNE, dont le siège social est sis ... (Essonne), 4°/ Madame Raymonde, Juliette C..., veuve Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5°/ Monsieur Claude, René Y..., demeurant à Croix Carrière, commune de Saint-Martin en Haut (Rhône), 6°/ Monsieur Gérard, Georges Y..., demeurant à Dives, Lassigny (Oise), venant aux droits de Monsieur René Y..., décédé, 7°/ La COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES (CNA), dont la nouvelle dénomination est CIGNA FRANCE, société anonyme dont le siège social est sis ... (8e), 8°/ Madame Christine F..., épouse B..., demeurant 22 bis, rue H. Cloppet au Vésinet (Yvelines), 9°/ Madame Anna, Margareta Z..., veuve F..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines), 10°/ Monsieur Patrick F..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines), pris ès qualités de légataires universels de Monsieur Jean E..., 11°/ Madame A..., veuve D... F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 12°/ Madame Annick F..., épouse G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 13°/ Madame Martine F..., épouse H..., demeurant ... (17e), toutes trois prises en leur qualité d'héritières de feu Jacques F..., lui-même ès qualités de légataire universel de feu Jean E..., défendeurs à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Madrange et Laubary, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Goutet, avocat du directeur régional chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y..., la compagnie CIGNA France et les consorts F... ; Sur la demande de mise hors de cause du directeur général des Impôts, chef du service des Domaines : Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre le chef de l'arrêt attaqué ayant mis hors de cause le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, il convient de le mettre hors de cause ; Met hors de cause le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que, pour obtenir réparation du dommage résultant de malfaçons d'un immeuble édifié pour son compte, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) a assigné la société Mutuelle des architectes de France (la MAF), assureur de M. E..., architecte, ainsi que les participants à l'oeuvre de construction, notamment la société Madrange et Laubary et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ainsi que le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de l'architecte E..., décédé le 4 mars 1976 ; que la MAF a contesté la recevabilité de la demande à son encontre, faute de mise en cause de son assuré, décédé ; que la CPAM a répliqué qu'avant le décès de E... elle avait adressé la réclamation amiable prévue par l'article 124-1 du Code des assurances, ce qui lui permettait d'agir directement contre l'assureur malgré l'impossibilité d'assigner l'assuré décédé ; que le tribunal, retenant le moyen de la CPAM, a dit l'action de celle-ci recevable à l'encontre de la MAF, déclaré la société Madrange et Laubary responsable du dommage et condamné in solidum cette société, la SMABTP et la MAF à en payer le montant ; que la MAF a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la CPAM à l'égard de la MAF, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 124-1 du Code des assurances et que n'est pas établie en l'espèce l'impossibilité matérielle ou juridique d'assigner dans le délai de la prescription décennale les héritiers de l'architecte ; Attendu cependant que le jugement infirmé avait relevé, non seulement que les conditions de l'article L. 124-1 du Code des assurances étaient réunies, mais qu'aucune négligence ne pouvaient être reprochée à la CPAM qui avait fait signifier deux actes d'huissier à une personne décédée, sans avoir connaissance du décès, et qui, par la suite, avait fait désigner un curateur, la succession de M. E... s'étant révélée vacante ; Attendu qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen que la SMABTP, concluant sur ce point à la confirmation du jugement, était réputée s'être appropriée en vertu de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident relevé le 25 avril 1986 par la SMABTP dans l'instance d'appel suivie sur l'appel principal de la MAF, l'arrêt énonce qu'il est irrecevable comme intervenu hors du délai d'appel, le jugement ayant été signifié le 19 mars 1984 ; En quoi l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi principal) appel civil
Référence
613720dccd580146773eefe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel