Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefd9
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Nicole X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Robert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés après avoir relevé que l'épouse faisait des scènes et adressait des reproches au mari en toutes occasions, y compris devant des tiers et sur son lieu de travail, qu'elle laissait entendre en public qu'il était un mari trompé et a fait confidence à certains des auteurs d'attestations qu'elle avait eu une liaison, retient que ces faits, établis par des attestations dont rien ne permet de faire suspecter la sincérité, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et le caractère injurieux des faits retenus, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt relève que l'épouse ne démontrait ni le préjudice dont elle sollicitait la réparation, ni à le supposer réel qu'il était imputable non pas à la dissolution du mariage mais à une faute prouvée du mari ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers son mari, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel