Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefb1
- Date
- 11 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1987) que le bail des locaux loués à Mme Y... prévoyant l'exploitation d'une boutique pour le commerce de tailleur et l'affectation de l'appartement à l'habitation personnelle de la famille de la locataire, M. X..., bailleur, a fait signifier à cette dernière sommation visant la clause résolutoire insérée dans le bail d'avoir à cesser d'utiliser l'appartement comme atelier et réserve avant de solliciter la constatation de la résiliation de la location ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, "que le contrat de bail, dont les dispositions ont été rappelées dans l'acte de cession, stipulant que le premier étage de l'appartement serait affecté à l'habitation personnelle de la preneuse et de sa famille et que cette destination expresse et par écrit du bailleur et son intervention à l'acte de cession comme valant consentement au changement de destination des lieux et renonciation à demander qu'il y soit mis fin, nonobstant l'absence de renonciation expresse et par écrit, a méconnu les stipulations du bail et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Max X..., demeurant à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt (n° R.G. : M. 16656) rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Madame Geneviève Y..., demeurant à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Giannotti, Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Chollet conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1987) que le bail des locaux loués à Mme Y... prévoyant l'exploitation d'une boutique pour le commerce de tailleur et l'affectation de l'appartement à l'habitation personnelle de la famille de la locataire, M. X..., bailleur, a fait signifier à cette dernière sommation visant la clause résolutoire insérée dans le bail d'avoir à cesser d'utiliser l'appartement comme atelier et réserve avant de solliciter la constatation de la résiliation de la location ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, "que le contrat de bail, dont les dispositions ont été rappelées dans l'acte de cession, stipulant que le premier étage de l'appartement serait affecté à l'habitation personnelle de la preneuse et de sa famille et que cette destination expresse et par écrit du bailleur et son intervention à l'acte de cession comme valant consentement au changement de destination des lieux et renonciation à demander qu'il y soit mis fin, nonobstant l'absence de renonciation expresse et par écrit, a méconnu les stipulations du bail et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, relevant que le changement de domicile de la locataire et l'affectation, au seul usage d'atelier, de l'appartement du premier étage de l'immeuble loué n'ont pu échapper à l'attention de M. X... qui demeure sur place et qui a eu nécessairement connaissance du déménagement, l'arrêt en déduit que la sommation visant la clause résolutoire, délivrée quatre ans plus tard, est fantaisiste ; qu'en retenant ainsi à la charge du bailleur un comportement exclusif de la bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eefb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel