Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef61
- Date
- 1 février 1989
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsexcusescomportement du conjoint (non)appréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis P., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Michèle C., épouse de M. Jean-Louis P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jousselin, avocat de M. P., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour prononcer le divorce des époux P., aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, relève qu'en ce qui concerne les violences physiques du mari, les attestations versées par l'époux étaient suffisamment probantes, qu'elles résultaient du témoignage nullement contradictoire de ses parents et d'un certificat médical établi à l'époque où le mari résidait encore au domicile conjugal en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, que ces faits dont la réalité était établie constituaient une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la gravité et le caractère injurieux des faits allégués, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de M. P. n'étaient pas excusés par le comportement de sa femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour débouter le mari de sa demande en divorce, l'arrêt attaqué retient que les fréquents séjours de l'épouse chez ses parents n'expliquent pas la dégradation des relations du couple, par le fait que l'époux était absent une bonne partie de la semaine pour les besoins de son activité professionnelle et en raison des violences physiques exercées sur sa femme ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613720dbcd580146773eef61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel