Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef56
- Date
- 17 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 20 mai 1987) que M. Max X... est décédé le 14 juin 1982 à Duclair où il habitait avec sa mère, en laissant pour héritiers sa mère pour un quart et son frère M. Claude X... pour les trois quarts ; que ce dernier, soutenant qu'il habitait avec son frère invalide, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 788 du Code général des impôts prévoyant en pareil cas un abattement, à l'époque de 75 000 francs ; que, d'autre part, il a soutenu que son frère et sa mère faisaient bourse commune et qu'en conséquence, une partie des sommes portées aux livrets de caisse d'épargne de son frère ne devait pas figurer dans la succession ; que l'administration des Impôts a rejeté ces diverses prétentions et a émis un avis de mise en recouvrement le 13 mars 1984 ; que M. Claude X... a alors saisi le tribunal de grande instance qui a rejeté ses demandes ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de ne pas comporter la mention de la date de l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance de clôture doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre devant le tribunal de grande instance, que l'absence de mention de cette ordonnance dans le jugement établit que le demandeur a été privé du droit de connaître la date limite du dépôt des conclusions et, en conséquence, a porté atteinte au principe de la contradiction ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Claude X... fait grief au jugement déféré d'avoir dit qu'il n'avait pas été domicilié avec son frère pendant les cinq années précédant le décès, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité par des conclusions restées sans réponse, les conséquences qu'entraînait sur la définition du domicile la circonstance que le demandeur n'avait jamais payé aucune taxe d'habitation à Paris et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les charges de la maison de Duclair étaient effectivement à son nom, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir qu'il n'avait jamais payé aucune taxe d'habitation à Paris et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les charges de la maison de Duclair étaient effectivement à son nom, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Claude X... fait enfin grief au jugement déféré de l'avoir débouté de ses demandes de déduction partielle des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne de son frère défunt, qui, selon lui, auraient été indivises entre le défunt et sa mère, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était demandé au tribunal de donner tous ses effets à la déclaration de succession de Max X... déposée régulièrement par le demandeur M. Claude X..., qu'en énonçant que Mme X..., qui n'était pas dans la cause, n'apporte pas la preuve de l'existence d'une indivision entre elle-même et son fils prédécédé ou encore de l'existence d'un contrat de mandat ou de dépôt qu'elle aurait consenti en faveur de son fils, le tribunal a dénaturé les termes du litige ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Claude X... dont ressortait l'existence d'une indivision entre son frère défunt et sa mère, le tribunal a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Bernard X..., demeurant à Duclair (Seine maritime), 103 place du Général De Gaulle, en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Rouen, au profit de M. Y... GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 20 mai 1987) que M. Max X... est décédé le 14 juin 1982 à Duclair où il habitait avec sa mère, en laissant pour héritiers sa mère pour un quart et son frère M. Claude X... pour les trois quarts ; que ce dernier, soutenant qu'il habitait avec son frère invalide, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 788 du Code général des impôts prévoyant en pareil cas un abattement, à l'époque de 75 000 francs ; que, d'autre part, il a soutenu que son frère et sa mère faisaient bourse commune et qu'en conséquence, une partie des sommes portées aux livrets de caisse d'épargne de son frère ne devait pas figurer dans la succession ; que l'administration des Impôts a rejeté ces diverses prétentions et a émis un avis de mise en recouvrement le 13 mars 1984 ; que M. Claude X... a alors saisi le tribunal de grande instance qui a rejeté ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de ne pas comporter la mention de la date de l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance de clôture doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre devant le tribunal de grande instance, que l'absence de mention de cette ordonnance dans le jugement établit que le demandeur a été privé du droit de connaître la date limite du dépôt des conclusions et, en conséquence, a porté atteinte au principe de la contradiction ; Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la mention dans le jugement de l'ordonnance de clôture ; que les pièces produites établissent que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 1987 après avis donné aux parties et qu'il appartenait à M. X... de solliciter du tribunal, seul compétent pour les lui accorder en matière fiscale, des délais supplémentaires pour présenter sa défense, ce qu'il n'a pas fait ; que le premier moyen doit donc être rejeté ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Claude X... fait grief au jugement déféré d'avoir dit qu'il n'avait pas été domicilié avec son frère pendant les cinq années précédant le décès, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité par des conclusions restées sans réponse, les conséquences qu'entraînait sur la définition du domicile la circonstance que le demandeur n'avait jamais payé aucune taxe d'habitation à Paris et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les charges de la maison de Duclair étaient effectivement à son nom, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir qu'il n'avait jamais payé aucune taxe d'habitation à Paris et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les charges de la maison de Duclair étaient effectivement à son nom, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a retenu que le centre principal des activités et intérêts de M. Claude X... se situait à Paris, où se trouvait son habitation qui présentait un caractère de stabilité et où il déposait ses déclarations sur le revenu ; que le moyen, en ses deux branches, n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Claude X... fait enfin grief au jugement déféré de l'avoir débouté de ses demandes de déduction partielle des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne de son frère défunt, qui, selon lui, auraient été indivises entre le défunt et sa mère, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était demandé au tribunal de donner tous ses effets à la déclaration de succession de Max X... déposée régulièrement par le demandeur M. Claude X..., qu'en énonçant que Mme X..., qui n'était pas dans la cause, n'apporte pas la preuve de l'existence d'une indivision entre elle-même et son fils prédécédé ou encore de l'existence d'un contrat de mandat ou de dépôt qu'elle aurait consenti en faveur de son fils, le tribunal a dénaturé les termes du litige ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Claude X... dont ressortait l'existence d'une indivision entre son frère défunt et sa mère, le tribunal a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal n'a pas méconnu l'objet du litige qui portait sur l'existence d'une indivision entre Mme X... mère et son fils défunt, qui seule aurait pu justifier la déduction de la succession d'une partie des sommes figurant sur les livrets de caisse d'épargne ouverts au nom de M. Max X... ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a répondu aux conclusions invoquées en retenant que l'existence d'une indivision entre Z... X... et son fils Max X... n'était pas établie et que, dès lors, les sommes figurant aux livrets ouverts au seul nom du défunt devaient faire partie de l'actif successoral ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel