Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef50
- Date
- 24 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen : Attendu que la Sogecco fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des effets demeurés impayés, tirés par les consorts Z... pour le règlement du prix de cession des 20 % des parts restantes de la société Thouarsaise, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation d'une lettre de change n'interdit pas au tiré accepteur d'établir l'absence de provision pour écarter l'action du tireur, en prouvant notamment l'inexécution du contrat qui constitue la cause de l'émission de la traite ; qu'en l'espèce, dès lors que la Sogecco pouvait se prévaloir de la clause de garantie stipulée dans la convention de cession, les consorts Z... avaient manqué à leur obligation de garantie ; que ladite société, tiré accepteur des lettres de change remises pour le paiement du prix de cession, pouvait, dès lors, opposer aux tireurs, les consorts Z..., l'absence de provision des traites litigieuses pour refuser de les payer ; qu'en condamnant néanmoins la Sogecco au paiement de ces traites, la cour d'appel a violé l'article 116, alinéa 4, du Code du commerce ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Sogecco fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir refusé de faire supporter aux consorts Z... les conséquences du contrat Iricase qui se sont révélées préjudiciables à la société Thouarsaise, alors, selon le pourvoi, que le gérant doit être tenu pour responsable des conséquences dommageables pour la société des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui et la société, si ces conventions n'ont pas été approuvées par l'assemblée des associés ; qu'en l'espèce, la société Thouarsaise a conclu, en 1975, un contrat d'adhésion à un régime complémentaire de retraite au profit de ses cadres, c'est-à-dire du seul M. Pierre Z..., qui était à ce moment l'associé gérant de la société ; que cette convention n'ayant pas été soumise à l'approbation des associés, les consorts Z..., héritiers de M. Pierre Z..., devaient supporter les conséquences dommageables du contrat litigieux qui, conclu pour vingt-cinq années, imposait à la société une charge de 351 337,79 francs ; qu'en refusant de condamner les consorts Z..., parce que le contrat n'était pas conclu au profit du seul gérant, mais bénéficiait aux cadres de la société, tandis que ledit gérant est le seul cadre que cette société ait employé à ce jour, de sorte que le contrat ne bénéficiait et ne pouvait bénéficier qu'au gérant, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société à responsabilité limitée SOGECCO (Société de gestion, expertise comptable, conseil, organisation), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), 2°/ La société anonyme FIDUCIAIRE THOUARSAISE, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ Madame Arlette Z..., née X..., 2°/ Monsieur Serge Z..., 3°/ Mademoiselle Marie-Anne Z..., 4°/ Mademoiselle Isabelle Z..., tous quatre domiciliés ... (17e), 5°/ Madame Brigitte Z..., épouse A..., demeurant 2008, Brautywine street à Philadelphie (USA), domiciliée pour les besoins de la procédure comme ci-devant, 14, square Gabriel Fauré à Paris (17e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société de gestion, expertise comptable, conseil, organisation (Sogecco) et la société Fiduciaire Thouarsaise, de Me Garaud, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 1987) que Mme Z... et ses enfants, M. Serge Z..., Mme Brigitte Z..., Mlles Isabelle et Brigitte Z... (les consorts Z...), ont cédé, le 2 novembre 1979, à Mme Y..., 80 % des parts de la société à responsabilité limitée "Fiduciaire Thouarsaise" (la société Thouarsaise), dont ils étaient propriétaires indivis depuis le décès de son gérant associé majoritaire, Pierre Z... ; que le prix de cession fixé provisoirement dans l'acte l'a été définitivement par un accord conclu le 3 janvier 1983 entre les consorts Z... et la société Sogecco (la Sogecco), venant aux droits de Mme Y... ; que, parallèlement à l'acte initial, avait été signé entre les mêmes parties un accord portant sur la cession des 20 % restants des droits de la société Thouarsaise pour un prix proportionnel à celui des 80 % déjà cédés et que la Sogecco a une nouvelle fois substitué Mme Y... ; que cette société devait régler les sommes dues en trois lettres de change acceptées qui n'ont été que partiellement payées ; que, pour justifier son attitude, la Sogecco a invoqué la clause de garantie de passif non révélé incluse dans la convention du 2 novembre, soutenant qu'elle avait été, tout comme Mme Y..., tenue dans l'ignorance d'un contrat d'adhésion à un régime de retraite complémentaire conclu au profit des cadres de l'entreprise auprès d'une institution de prévoyance dénommée Iricase ; que les consorts Z... ont assigné la Sogecco en paiement du montant des effets impayés et que cette société, invoquant la clause de garantie du passif, a demandé qu'ils soient déboutés de leur action et condamnés à payer le complément du passif actuel et futur révélé depuis la cession des parts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Sogecco reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des lettres de change et d'avoir refusé d'appliquer la clause de garantie du passif non révélé au jour de la cession consentie par les consorts Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause de garantie de passif a pour objet de mettre à la charge du cédant tout passif non encore revélé lors de la conclusion définitive du contrat de cession de parts sociales ; qu'un contrat de cession de parts sociales est définitif dès lors qu'il y a accord sur la chose pour un prix déterminé ou déterminable ; qu'en l'espèce, les consorts Z... avaient cédé à Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Sogecco, 80 % des parts sociales de la société Thouarsaise, moyennant un prix de 1 500 000 francs calculé sur la base du bilan de 1979 et pouvant varier en fonction du montant des honoraires perçus en 1980 ; que la cession était devenue définitive en 1979, bien que le prix n'eût été définitivement fixé qu'en 1983, parce que son prix était déterminable dès 1979 ; que la révélation du passif litigieux en 1982 imposait le jeu de la clause de garantie ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si la cession n'était pas définitive dès 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la cession des parts sociales ne fût devenue définitive qu'en 1983, la Sogecco pouvait invoquer la clause de garantie dès lors que, la substitution dans les droits de Mme Y... s'étant produite avant 1982, date à laquelle celle-ci a appris l'existence du passif litigieux, la société en a quant à elle ignoré l'existence jusqu'en 1983 ; qu'en estimant que la Sogecco ne pouvait pas se prévaloir de ladite clause, parce que Mme Y... avait eu la révélation de ce passif en 1982, et en ne recherchant pas à quelle date la substitution s'était opérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'aux termes clairs et précis de l'acte du 3 janvier 1983, les parties ont désiré "mettre fin à leurs différends relatifs à la détermination du prix des actions", différends qui portaient sur la fixation du "montant définitif des honoraires réalisés en 1979" ; qu'en affirmant que cette transaction s'appliquait à tous les éléments connus à ce moment des parties, et donc à l'existence du passif révélé à Mme Y... en 1982, quand, dans ce document, les parties se bornaient à régler uniquement un litige relatif aux honoraires de 1979, la cour d'appel a dénaturé la convention du 3 janvier 1983 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui a relevé que le prix de cession avait été fixé provisoirement par l'acte du 2 novembre 1979 à un moment où déjà Mme Y... ne pouvait ignorer l'existence du contrat Iricase, même si Mme Z... n'en avait pas fait mention, a énoncé que ce prix avait été définitivement fixé par l'accord du 3 janvier 1983, alors que les conséquences pécuniaires dudit contrat avaient été révélées à Mme Y... au plus tard le 30 mars 1982 ; que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a considéré que la prétendue dissimulation de 1979 n'avait eu aucune influence sur la détermination du prix définitif, arrêté après la révélation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a énoncé que la Sogecco venait aux droits de Mme Y... et a fait ressortir que cette société ne pouvait se prévaloir de droits propres, n'était pas tenue de rechercher à quelle date la substitution s'était opérée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'accord du 3 janvier 1983, dont elle a constaté que s'il avait pour objet principal de régler les differends sur les comptes "clientèle" soumis à arbitrage et expertise, il comprenait aussi une disposition, par laquelle il était renoncé à toute action, qui devait s'entendre comme s'appliquant à tous les éléments connus des parties, ce qui était, depuis 1982, le cas du contrat Iricase ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Sogecco fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des effets demeurés impayés, tirés par les consorts Z... pour le règlement du prix de cession des 20 % des parts restantes de la société Thouarsaise, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation d'une lettre de change n'interdit pas au tiré accepteur d'établir l'absence de provision pour écarter l'action du tireur, en prouvant notamment l'inexécution du contrat qui constitue la cause de l'émission de la traite ; qu'en l'espèce, dès lors que la Sogecco pouvait se prévaloir de la clause de garantie stipulée dans la convention de cession, les consorts Z... avaient manqué à leur obligation de garantie ; que ladite société, tiré accepteur des lettres de change remises pour le paiement du prix de cession, pouvait, dès lors, opposer aux tireurs, les consorts Z..., l'absence de provision des traites litigieuses pour refuser de les payer ; qu'en condamnant néanmoins la Sogecco au paiement de ces traites, la cour d'appel a violé l'article 116, alinéa 4, du Code du commerce ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les consorts Z... n'ont pas manqué à leur obligation de garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Sogecco fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir refusé de faire supporter aux consorts Z... les conséquences du contrat Iricase qui se sont révélées préjudiciables à la société Thouarsaise, alors, selon le pourvoi, que le gérant doit être tenu pour responsable des conséquences dommageables pour la société des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui et la société, si ces conventions n'ont pas été approuvées par l'assemblée des associés ; qu'en l'espèce, la société Thouarsaise a conclu, en 1975, un contrat d'adhésion à un régime complémentaire de retraite au profit de ses cadres, c'est-à-dire du seul M. Pierre Z..., qui était à ce moment l'associé gérant de la société ; que cette convention n'ayant pas été soumise à l'approbation des associés, les consorts Z..., héritiers de M. Pierre Z..., devaient supporter les conséquences dommageables du contrat litigieux qui, conclu pour vingt-cinq années, imposait à la société une charge de 351 337,79 francs ; qu'en refusant de condamner les consorts Z..., parce que le contrat n'était pas conclu au profit du seul gérant, mais bénéficiait aux cadres de la société, tandis que ledit gérant est le seul cadre que cette société ait employé à ce jour, de sorte que le contrat ne bénéficiait et ne pouvait bénéficier qu'au gérant, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt a énoncé que si une faute passible des sanctions prévues par l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 pouvait être alléguée contre M. Pierre Z..., l'action en découlant était prescrite après l'expiration d'un délai de trois ans entre la commission de l'acte en 1975, ou même sa révélation en mars 1982, et la demande de réparation présentée le 22 janvier 1986 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de gestion, expertise comptable, conseil, organisation (Sogecco) et la société Fiduciaire Thouarsaise, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel