Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef4f
- Date
- 10 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BATI PROVENCE, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1987 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société MASA, dont le siège est ... (10e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au greffier en chef du tribunal de commerce de Marseille, l'avocat de la société Bâti Provence a déclaré former un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal qui a condamné sa cliente à payer à la société MASA Mercedes la somme de 2 000 francs ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Bâti Provence, envers la société MASA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eef4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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