Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef30
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... GENERAL des IMPOTS, dont les bureaux sont au Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er), 2°/ M. X... des SERVICES FISCAUX de l'ALLIER, dont les bureaux sont à Moulins (Allier), 1, Place de Verdun, en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Cusset, au profit de la société VICHY JEUX, dont le siège est à Bellerive-sur-Allier (Allier), ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts et de M. X... des Services fiscaux de l'Allier, de Me Ryziger, avocat de la société Vichy Jeux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 564, septiès et octiès du Code général des impôts applicables en la cause et l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la société Vichy Jeux exploitant des appareils automatiques, a demandé la décharge de la moitié de la taxe d'Etat dont elle était redevable sur ses appareils pour l'année 1985 ; Attendu que pour se déclarer d'office incompétent le tribunal a dit que la taxe d'Etat constituait en réalité une taxe sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'elle était à la charge de l'exploitant et non du propriétaire qu'elle pouvait être réduite de moitié et pouvait être transférée sur un autre appareil ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article 564 octiès, la taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes, de sorte que les litiges afférents à cette taxe obéissent aux règles prévues en matière de contributions indirectes et relèvent en conséquence de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n°s 349/86 à n°s 354/86 rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cusset ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; Condamne la société Vichy Jeux, envers M. X... général des Impôts et M. X... des Services fiscaux de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Cusset, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720dacd580146773eef30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel