Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeeec
- Date
- 14 mars 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)déclarationconditionscessation des paiementsimpossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponibleconstatations suffisantesliquidation des biensimpossibilité de proposer un concordat sérieuxappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant au lieu-dit "Kergaradec", Plonevez Porzay (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1°) de la société ARMOR QUIMPER, société anonyme dont le siège est à Elliant (Finistère), 2°) de M. Paul-Henri Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 mars 1986) d'avoir prononcé la liquidation des biens de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se plaçant, pour apprécier l'état de cessation des paiements de M. X..., à la date de la décision de première instance, tandis que la juridiction du second degré doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que l'actif s'élevait à 300 000 francs pour un passif vérifié de 214 774,52 francs, ce dont il résultait que M. X... était en mesure de proposer un concordat sérieux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient légalement et a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'inventaire de l'actif comprend le fonds de commerce pour mémoire, une propriété sur laquelle se trouve édifié un hangar aménagé en partie en habitation d'une valeur de 250 000 francs et un matériel d'exploitation valant 50 000 francs, soit 300 000 francs au total, le passif vérifié par le syndic s'élevant à 214 774,52 francs ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'à la date où elle statuait, M. X... ne justifiait d'aucun actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant que le débiteur n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux à ses créanciers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720dacd580146773eeeec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel