Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eeed9
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu qu'ayant, suivant un bon de commande du 24 septembre 1983 portant devis descriptif sommaire des travaux, confié à Mme Y... l'installation d'un éclairage de secours dans un moulin à vent jouxtant le dancing-discothèque qu'elle exploite, et assignée en paiement du solde du coût des travaux, Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 février 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat, alors, selon le moyen "que, d'une part, pèse sur l'entrepreneur une obligation de conseil ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 24 septembre 1983, comme le contrat du 17 novembre suivant, prévoyaient seulement l'installation d'un système d'"éclairage de secours" ; que cette expression pouvant s'entendre soit d'un éclairage de remplacement en cas de défaillance de la fourniture de courant par l'EDF, soit de l'éclairage minimum de sécurité imposé par la loi aux établissements destinés à l'accueil du public, il appartenait à l'entrepreneur de se faire préciser si la destination que Mlle Z... réservait à l'ouvrage était le premier ou le second de ces "éclairages de secours" ; qu'en ne constatant pas que cette précision avait effectivement été demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que le bon de commande du 24 septembre 1983, comme le contrat du 17 novembre suivant, se bornaient à prévoir l'installation d'un "éclairage de secours" ; qu'en énonçant cependant que les parties s'étaient entendues sur "un éclairage de secours au sens de la loi", la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mlle Z... faisait valoir que les malfaçons affectant l'ouvrage justifiaient la résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle A..., domiciliée à Montauriol (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°) la société SUD-AERO, société anonyme domiciliée ... (Haute-Garonne), représentée par son président directeur général, Madame X..., 2°) Monsieur B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Sud-Aéro, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu qu'ayant, suivant un bon de commande du 24 septembre 1983 portant devis descriptif sommaire des travaux, confié à Mme Y... l'installation d'un éclairage de secours dans un moulin à vent jouxtant le dancing-discothèque qu'elle exploite, et assignée en paiement du solde du coût des travaux, Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 février 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat, alors, selon le moyen "que, d'une part, pèse sur l'entrepreneur une obligation de conseil ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 24 septembre 1983, comme le contrat du 17 novembre suivant, prévoyaient seulement l'installation d'un système d'"éclairage de secours" ; que cette expression pouvant s'entendre soit d'un éclairage de remplacement en cas de défaillance de la fourniture de courant par l'EDF, soit de l'éclairage minimum de sécurité imposé par la loi aux établissements destinés à l'accueil du public, il appartenait à l'entrepreneur de se faire préciser si la destination que Mlle Z... réservait à l'ouvrage était le premier ou le second de ces "éclairages de secours" ; qu'en ne constatant pas que cette précision avait effectivement été demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que le bon de commande du 24 septembre 1983, comme le contrat du 17 novembre suivant, se bornaient à prévoir l'installation d'un "éclairage de secours" ; qu'en énonçant cependant que les parties s'étaient entendues sur "un éclairage de secours au sens de la loi", la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mlle Z... faisait valoir que les malfaçons affectant l'ouvrage justifiaient la résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties la cour d'appel a souverainement décidé que l'installation n'était pas destinée à suppléer ou remplacer la fourniture du courant par l'EDF ; qu'elle a d'autre part, constaté que les travaux avaient été réalisés tels que commandés ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mlle Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "qu'en ne relevant aucune circonstance propre à justifier que l'exercice, par Madame Z..., des voies de droit que lui ouvre la loi avait dégénéré en abus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt retenant par motifs propres et adoptés qu'il était évident que l'installation effectuée par la société Sud-aéro était conforme au bon de commande du 24 septembre 1983 et que les allégations de Mlle Z... ne pouvaient être admises tant sa mauvaise foi était certaine, la cour d'appel a, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A..., envers M. B..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720dacd580146773eeed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel