Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eeeb0
- Date
- 11 janvier 1989
bail commercialdomaine d'applicationbail d'un local dans llequel un fonds de commerce est exploitéclub de skipreuve de l'enseignement du skinécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association régie par la loi de 1901, "le SKI CLUB DE NICE", dont le siège est ... (Alpes-maritmes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de la commune de Saint-Etienne de Tinée, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, Saint-Etienne de Tinée (Alpes-Maritimes) défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme X..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de l'association le Ski Club de Nice, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Commune de Saint-Etienne de Tinée, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association Le Ski Club de Nice, locataire de locaux appartenant à la commune de Saint-Etienne de Tinée, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1987) d'avoir pour déclarer valable le congé qui lui avait été délivré, retenu que le bail n'etait pas commercial alors, selon le moyen, "que le décret du 30 septembre 1953 doit s'appliquer aux établissements d'enseignement, même lorsqu'ils ne présentent pas un caractère commercial (article 2, alinéa 1er du décret) ; que dès lors, s'agissant d'un bâtiment qui est indispensable à l'association du Ski Club de Nice pour exercer ses fonctions d'enseignement du ski, la cour d'appel qui, pour écarter la notion d'établissement d'enseignement, a seulement retenu que le locataire ne rapportait pas la preuve d'avoir parmi ses élèves des personnes non adhérentes, a ainsi manifestement violé, par adjonction d'une condition non formulée, l'article 2, alinéa 1er du décret susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé, que certains membres donnaient des leçons de ski à d'autres, dans le cadre interne du club, que le Ski Club de Nice n'établissait pas dispenser l'enseignement du ski à des personnes non adhérentes et que le bâtiment était destiné à accueillir les sportifs adhérents et leurs familles, la cour d'appel a exactement déduit que le bail ne relevait pas des dispositions de l'article 2, alinéa 1 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
613720d9cd580146773eeeb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel