Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee8b
- Date
- 23 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. A... fait grief au tribunal d'instance d'avoir rectifié d'office, pour erreur matérielle, son précédent jugement du 19 septembre 1988 alors que cette décision avait été annulée par un arrêt de la Deuxième chambre civile du 27 septembre 1988 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Martin A..., demeurant et électeur à Pruno (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1988 par le tribunal d'instance de L'Ile Rousse (Haute-Corse), en matière électorale, au profit de Monsieur François Y..., demeurant et domicilié ... (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; ET CONCERNANT : - Hugues X..., - Maryse B..., épouse Z..., - Dominique C..., - Marie-Paule E..., - Roger E..., - Marie-Thérèse D..., - Pauline F..., épouse X..., - Marc G..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. A... fait grief au tribunal d'instance d'avoir rectifié d'office, pour erreur matérielle, son précédent jugement du 19 septembre 1988 alors que cette décision avait été annulée par un arrêt de la Deuxième chambre civile du 27 septembre 1988 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 131-6 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel