Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee83
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 25 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de M. Laporte Bernard contre la décision de la commission administrative le radiant des listes électorales de la commune de Viella, alors que cet électeur conserverait de nombreuses activités dans cette commune où réside sa famille, et qu'il n'aurait quitté que temporairement ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain l'appréciation, que M. Laporte Bernard ne remplit plus aucune des conditions légales ouvrant droit à inscription ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard LAPORTE, conseiller municipal, 1er adjoint au maire de Viella, domicilié à Viella, résidant à Luz-Saint-Sauveur (Haute-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Lourdes, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 25 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de M. Laporte Bernard contre la décision de la commission administrative le radiant des listes électorales de la commune de Viella, alors que cet électeur conserverait de nombreuses activités dans cette commune où réside sa famille, et qu'il n'aurait quitté que temporairement ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain l'appréciation, que M. Laporte Bernard ne remplit plus aucune des conditions légales ouvrant droit à inscription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au tribunal d'avoir accepté l'intervention du maire de la commune à l'audience, alors que celui-ci ne pouvait être juge et partie ; Mais attendu que le maire pouvant fournir au tribunal des renseignements d'ordre administratif, la simple mention de son audition n'implique pas qu'il ait été partie principale ou intervenante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel