Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee7d
- Date
- 27 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rodolphe DE X..., demeurant ... (Val-de-Marne) Le Kremlin Bicêtre, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Bazas (Gironde), en matière électorale, le concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, que M. Rodolphe de X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bazas, 3 février 1989), d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Pontdaurat (Gironde) qui l'a radié d'office de la liste éléctorale de cette commune, alos que cette décision lui avait été irrégulièrement notifiée par télégramme, qu'il bénéficiait du principe de la permanence des listes éléctorales et que son domicile d'origine était à Pondaurat ; Mais attendu que le tribunal d'instance est incompétent pour statuer sur la régularité des notifications des décisions de la commission administrative à moins qu'elle ait mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond dans le délai légal, ce qui n'est pas le cas ; qu'en outre le tribunal a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, décidé qu'il était établi que M. de X... avait perdu son domicile d'origine par l'acquisition d'un domicile réel dans une autre commune et qu'il ne remplissait plus aucune des conditions requises par l'article L.11 du Code électoral pour être maintenu sur la liste de la commune de Pondaurat ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA