Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee6f
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., entrepreneur, qui, à la demande de la société civile immobilière Les Sources de la Nive, a exécuté, sur le terrain de celle-ci, des travaux de déboisement, dessouchage, remblaiement et nivellement, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1987) de l'avoir condamné à payer au maître de l'ouvrage différentes sommes pour reprise des malfaçons, exécution de travaux urgents, retard lié à l'inachèvement du chantier et trop perçu, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la facture n° 34 du 31 décembre 1983 mentionnait : "du 8 au 15 décembre 1983, 1 200 mètres carrés de remblai à 25 francs hors taxe : 30 000 francs ; mise en place et compactage avec engin hors taxe : 11 000 francs" sans jamais fixer un prix de 2,75 francs le mètre carré pour ce dernier poste ; qu'en déduisant de cette facture une réduction du prix de mise en place et tassement aux engins" qui passe de 6 francs à 2,75 francs le mètre carré", la cour d'appel qui a dénaturé le document clair et précis qu'elle visait, a violé les articles 1134 du Code civil et 12 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en ne qualifiant pas le contrat unissant les parties, notamment en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., s'il ne s'agissait pas d'un contrat d'entreprise en régie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et enfin, qu'en ne recherchant pas si la nature particulière de la convention -contrat d'entreprise en régie- unissant les parties, n'était pas susceptible, soumettant l'entrepreneur à un contrôle rigoureux du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage, de limiter l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Mérignac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société LES SOURCES DE LA NIVE, société civile immobilière, dont le siège est à Ares (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Les Sources de la Nive, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., entrepreneur, qui, à la demande de la société civile immobilière Les Sources de la Nive, a exécuté, sur le terrain de celle-ci, des travaux de déboisement, dessouchage, remblaiement et nivellement, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1987) de l'avoir condamné à payer au maître de l'ouvrage différentes sommes pour reprise des malfaçons, exécution de travaux urgents, retard lié à l'inachèvement du chantier et trop perçu, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la facture n° 34 du 31 décembre 1983 mentionnait : "du 8 au 15 décembre 1983, 1 200 mètres carrés de remblai à 25 francs hors taxe : 30 000 francs ; mise en place et compactage avec engin hors taxe : 11 000 francs" sans jamais fixer un prix de 2,75 francs le mètre carré pour ce dernier poste ; qu'en déduisant de cette facture une réduction du prix de mise en place et tassement aux engins" qui passe de 6 francs à 2,75 francs le mètre carré", la cour d'appel qui a dénaturé le document clair et précis qu'elle visait, a violé les articles 1134 du Code civil et 12 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en ne qualifiant pas le contrat unissant les parties, notamment en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., s'il ne s'agissait pas d'un contrat d'entreprise en régie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et enfin, qu'en ne recherchant pas si la nature particulière de la convention -contrat d'entreprise en régie- unissant les parties, n'était pas susceptible, soumettant l'entrepreneur à un contrôle rigoureux du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage, de limiter l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la facture imprécise du 30 décembre 1983 qui n'indiquait ni prix unitaire, ni quantité et de la proposition ambiguë du 30 novembre 1983 limitant le paiement en régie aux heures d'engin, la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité des prestations fournies et leur coût ; Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée en retenant l'incompétence manifeste de l'entrepreneur et les interventions sur le chantier du maître de l'ouvrage qui était son propre maître d'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'en fixant les intérêts des sommes allouées au titre des malfaçons à compter de la date de l'assignation tout en énonçant que la SCI ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait produire intérêt aux sommes allouées à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Les Sources de la Nive, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720d9cd580146773eee6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel