Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee6c
- Date
- 22 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion d'un litige opposant la société des établissements Coste et Fils (la société Coste) à M. X... et à la Caisse primaire centrale de la Sécurité sociale de Marseille, la Commission de première instance de la sécurité sociale de Marseille a, par jugement du 21 mars 1985, rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par cette caisse et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il fût statué au fond après conclusions des parties ; que la société Coste a interjeté appel de cette décision ; que par arrêt du 3 décembre 1985, la cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir rejeté l'exception de péremption, a, évoquant, renvoyé la suite des débats à une audience dont elle fixait la date et enjoint aux parties de se conformer en temps utile aux prescriptions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, que par un second arrêt du 11 avril 1986, la cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de la société Coste et ordonné une expertise ; que par un nouvel arrêt du 9 janvier 1987, elle a condamné la société Coste à payer une certaine somme d'argent à M. X... ; Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors que le jugement entrepris se bornait à rejeter une fin de non recevoir, et à renvoyer les débats au fond, la cour d'appel a, par l'arrêt du 3 décembre 1985, violé les textes susvisés ; Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts des 11 avril 1986 et 9 janvier 1987 qui sont la suite de l'arrêt cassé, se trouvent annulés par voie de conséquence ;;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I.- Sur le pourvoi n° M.86-14.361 formé par la société COSTE ET FILS, société anonyme dont le siège social est à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), ..., Contre : 1°)- Monsieur X... Daniel, demeurant à Tarascon (Bouches-du-Rhône), ..., Les Ferrages ; 2°)- La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES (CPAM), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhônes), ... ; II.- Sur le pourvoi n° T.87-11.312 formé par la société des Etablissemts COSTE et FILS ; Contre : 1°)- Monsieur X... Daniel ; 2°) la CPAM des Bouches du Rhône ; en cassation des arrêts rendus les 3 décembre 1985, 11 avril 1986 et 9 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La demanderesse au pourvoi n° M.86-14.361 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° T.87-11.312 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Coste et Fils, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches du Rhône ; Attendu qu'il y a lieu, en raison de leur connexité, de joindre les pourvois n° M 86-14.361 et n° T 87-11.312 ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 123 et 125 du même code ; Attendu que les jugements qui ne statuent que sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance ou sans trancher une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office par le juge en tout état de cause ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'occasion d'un litige opposant la société des établissements Coste et Fils (la société Coste) à M. X... et à la Caisse primaire centrale de la Sécurité sociale de Marseille, la Commission de première instance de la sécurité sociale de Marseille a, par jugement du 21 mars 1985, rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par cette caisse et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il fût statué au fond après conclusions des parties ; que la société Coste a interjeté appel de cette décision ; que par arrêt du 3 décembre 1985, la cour d'appel d'Aix en Provence, après avoir rejeté l'exception de péremption, a, évoquant, renvoyé la suite des débats à une audience dont elle fixait la date et enjoint aux parties de se conformer en temps utile aux prescriptions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, que par un second arrêt du 11 avril 1986, la cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de la société Coste et ordonné une expertise ; que par un nouvel arrêt du 9 janvier 1987, elle a condamné la société Coste à payer une certaine somme d'argent à M. X... ; Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors que le jugement entrepris se bornait à rejeter une fin de non recevoir, et à renvoyer les débats au fond, la cour d'appel a, par l'arrêt du 3 décembre 1985, violé les textes susvisés ; Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts des 11 avril 1986 et 9 janvier 1987 qui sont la suite de l'arrêt cassé, se trouvent annulés par voie de conséquence ;; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre les arrêts des 11 avril 1986 et 9 janvier 1987 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... et la CPAM du Bouches du Rhône, envers la société Coste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société Coste ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720d9cd580146773eee6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel