Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee5b
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société SELECT AUTO, dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), ... ; 2°) Monsieur Bertrand X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de : 1°) La société AUSTIN ROVER FRANCE, dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), rue Ambroise Croizat ; 2°) La société AUSTIN ROVER MOTOR COMPANY LIMITED, dont le siège est à Longbridge Works Nortfiels Birmingham (Grande-Bretagne) ; 3°) La société ROVER COMPANY LIMITED, dont le siège est Météors Works Lodelane, Solihull Warwichire (Grande-Bretagne) ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Odent, avocat de la société Select Auto et de M. X..., ès qualités, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des sociétés Austin Rover France, Austin Rover Motor Company Limited et de la société Rover Company Limited, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite de la résiliation, par la société Austin Rover France (société Austin), du contrat de concession qu'elle avait consenti à la société Sélect Auto, celle-ci reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1987) d'avoir déclaré le juge des référés compétent pour interpréter le contrat de concession dont les clauses, qu'elle prétend contradictoires sur les interdictions et obligations à elle faites pendant la période suivant la rupture du contrat, auraient soulevé une contestation sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à enlever du fronton de son garage toute publicité et tous panonceaux comportant les noms et marques de la société Austin au motif, selon le pourvoi, que les correspondances, dépourvues de toute équivoque, de la société concédante prouvaient l'intention de celle-ci d'exiger strictement le respect des clauses du contrat et de mettre un terme définitif à la concession des marques, alors, d'une part, qu'en visant un document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, l'arrêt n'a pas répondu à l'exigence de motivation imposée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne se fondant que sur la volonté d'une seule des parties contractantes, l'arrêt a violé par fausse application l'article 1156 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat prévoyait qu'en cas de résiliation le concessionnaire s'engageait à ne plus faire état de sa qualité et devait enlever aussitôt toute publicité de la marque du concédant, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Select Auto et M. X... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Austin Rover France et la société Austin Rover Motor Company Limited et la société Rover company limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1156 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720d9cd580146773eee5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel