Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedfd
- Date
- 29 mars 1989
responsabilite contractuelleobligation de conseilentrepriseinstallation hydroélectriqueprofessionnelobligation de recommander un matériel adapté aux résultats convenus
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Saint-Junien (Haute-Vienne), Avenue Pingault, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Alfred X..., demeurant ... (Haute-Vienne), 2°/ de la société anonyme Etablissements NOURRIN et Cie, dont le siège est à Chateauponsac (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 févirer 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société des Etablissements Nourrin et Cie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 31 mars 1987) M. X..., qui avait acquis un moulin afin d'y exploiter une microcentrale électrique, s'est adressé à la société Etablissements Nourrin et Cie (société Nourrin), spécialisée en matière de roues hydrauliques et turbines, et à M. Y..., entrepreneur en électricité industrielle, pour en assurer l'installation ; que celle-ci fut réalisée à partir de la réfection et de la transformation d'une turbine qui se trouvait déjà dans le moulin ; que M. X..., mécontent du résultat obtenu se traduisant par une puissance sensiblement inférieure à celle qui était escomptée, refusa de payer les factures des deux entrepreneurs et leur réclama des dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré, in solidum avec la société Nourrin, responsable du mauvais fonctionnement de la microcentrale et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à M. X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... n'était intervenu qu'en février 1980, soit près d'un an après l'installation de la génératrice de 95 kw fournie par la société Nourrin le 27 mars 1979 et que son premier devis du 20 avril 1979 était postérieur à cette livraison ; qu'il ressortait aussi des devis visés par la cour d'appel que les travaux entrepris par M. Y... s'étaient limités à une installation de démarrage et protection de cette génératrice qu'en déclarant cependant, à partir du seul visa de ces devis de "ces mêmes 95 kw" -résultat promis par la société Nourrin d'une génératrice fournie et installée par celle-ci avant l'intervention de M. Y... qui se bornait à la protéger- que M. Y... avait l'obligation de résultat d'obtenir de la centrale une puissance de 95 kw, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, il ressortait encore des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... n'avait été consulté que le 20 avril 1979, après le début des travaux, et n'était intervenu -pour protéger la turbine- qu'en février 1980, la société Nourrin, au contraire -société spécialisée dans les roues hydrauliques et les turbines- contactée auparavant par M. X..., s'étant chargée, après avoir conseillé de garder l'ancienne turbine, de sa remise en état et de la fourniture de la génératrice du 26 mars 1979 au 19 mars 1980 ; qu'il en ressortait que M. Y..., intervenu plus de 9 mois après le début des travaux et moins de deux mois avant leur fin, ne pouvait avoir participé à la conception de l'installation ; qu'en lui reprochant cependant la "conception défectueuse" de l'installation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, en déduisant la compétence de M. Y... -et donc son devoir de conseil- "en matière d'hydraulique", de sa seule qualité d'"entrepreneur en électricité industrielle pouvant se charger de la réparation de machines électriques et d'installations haute et base tension", la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. Y... était un professionnel en installations hydroélectriques, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était tenu d'une obligation de conseil envers son client, M. X... ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. Y... avait fourni à celui-ci plusieurs devis se référant à la puissance minimale requise, et quelle que soit la date de son intervention sur le chantier, la cour d'appel a pu retenir que M. Y... avait manqué à ses obligations en s'abstenant de recommander l'installation d'un matériel adapté aux résultats pris en compte dans les documents contractuels ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613720d8cd580146773eedfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel