Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedf4
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que, formulant les griefs de dénaturation reproduits en annexe, la société Moster Taylorix (société Moster) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 mars 1987) de lui avoir imputé la responsabilité de la résiliation du contrat qui la liait à la société Mécano-Bureau (société Mécano) pour l'entretien des machines de bureau vendues à ses clients ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Société MOSTER TAYLORIX société anonyme, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la Société MECANO BUREAU société anonyme, dont le siège social est à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Moster Taylorix, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Mécano Bureau, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, formulant les griefs de dénaturation reproduits en annexe, la société Moster Taylorix (société Moster) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 mars 1987) de lui avoir imputé la responsabilité de la résiliation du contrat qui la liait à la société Mécano-Bureau (société Mécano) pour l'entretien des machines de bureau vendues à ses clients ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la rupture des relations contractuelles entre les parties était intervenue à l'initiative de la société Moster et que, pour soutenir qu'elle était justifiée par la mauvaise qualité des prestations de sa cocontractante, la société Moster avait produit une lettre où elle lui reprochait ses retards et ses négligences en invoquant les lettres de deux de ses clients, la cour d'appel a relevé que les reproches faits pas la société Moster à la société Mécano étaient démentis par "le témoignage de satisfaction" qu'elle lui avait ultérieurement adressé et que les doléances de ses clients portaient sur la qualité du matériel vendu par elle plutôt que sur celle des prestations fournies par la société Mécano ; que, par cette appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, d'où elle a retenu que l'existence à la charge de la société Mécano de manquements contractuels de nature à entrainer la résiliation à ses torts de la convention liant les parties n'était pas établie et que la responsabilité de la rupture incombait à la société Moster, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, justifié sa décision ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moster Taylorix à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Mécono-Bureau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel