Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedd8
- Date
- 8 mars 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1987), que M. Z..., qui avait reçu de plusieurs propriétaires indivis dont M. Carlos B..., le mandat d'administrer et d'aliéner un terrain sur lequel devait être construit un hôtel de tourisme, a, le 2 mars 1977, signé avec la société Colombo, en présence de l'architecte A..., chargé de réaliser le projet, un marché de travaux, d'un montant de 100.000 francs ; que l'entrepreneur ayant perçu en septembre 1977 la somme de 5.000 francs, a, après exécution des travaux, assigné M. Z... et les propriétaires en paiement du solde du marché ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Carlos B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec MM. X... et Y..., autres propriétaires, à payer à la société Colombo la somme de 95.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1980, en dépit de la lettre adressée le 4 mars 1977 par M. Z... à l'architecte pour lui demander d'aviser la société Colombo que seuls quelques travaux confortatifs devaient être réalisées, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à constater que la lettre du 4 mars 1977 adressée par M. Z... à M. A... n'a pas été reçue par la société Colombo, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'accord conclu entre M. Z... et M. A... que ce dernier se chargeait entièrement du projet d'exécution avec engagement d'entreprise, sans frais pour l'indivision, s'obligeant ainsi à ne faire exécuter, aux frais du propriétaire, que des travaux strictement conservatoires et à transmettre à la société Colombo toute instruction en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la somme de 5.000 francs payée par M. Z... à la société Colombo en septembre 1977 n'avait pas été règlée au titre des quelques travaux conservatoires préconisés par M. Z... dans sa lettre du 4 mars 1977, pour éviter la péremption du permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Carlos, Moïse B..., demeurant ..., représenté par son mandataire Monsieur José Z..., demeurant ..., appartement 36/63, "Les Gémeaux" à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit de la société COLOMBO, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; Mme Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de la société Colombo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1987), que M. Z..., qui avait reçu de plusieurs propriétaires indivis dont M. Carlos B..., le mandat d'administrer et d'aliéner un terrain sur lequel devait être construit un hôtel de tourisme, a, le 2 mars 1977, signé avec la société Colombo, en présence de l'architecte A..., chargé de réaliser le projet, un marché de travaux, d'un montant de 100.000 francs ; que l'entrepreneur ayant perçu en septembre 1977 la somme de 5.000 francs, a, après exécution des travaux, assigné M. Z... et les propriétaires en paiement du solde du marché ; Attendu que M. Carlos B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec MM. X... et Y..., autres propriétaires, à payer à la société Colombo la somme de 95.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1980, en dépit de la lettre adressée le 4 mars 1977 par M. Z... à l'architecte pour lui demander d'aviser la société Colombo que seuls quelques travaux confortatifs devaient être réalisées, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à constater que la lettre du 4 mars 1977 adressée par M. Z... à M. A... n'a pas été reçue par la société Colombo, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'accord conclu entre M. Z... et M. A... que ce dernier se chargeait entièrement du projet d'exécution avec engagement d'entreprise, sans frais pour l'indivision, s'obligeant ainsi à ne faire exécuter, aux frais du propriétaire, que des travaux strictement conservatoires et à transmettre à la société Colombo toute instruction en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la somme de 5.000 francs payée par M. Z... à la société Colombo en septembre 1977 n'avait pas été règlée au titre des quelques travaux conservatoires préconisés par M. Z... dans sa lettre du 4 mars 1977, pour éviter la péremption du permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que M. Z..., qui détenait une procuration de M. B..., avait signé en qualité de mandataire des copropriétaires le marché de travaux avec la société Colombo, qui avait pu légitimement croire qu'il était le mandataire de tous les coindivisaires, que la preuve de la réception de la lettre du 4 mars 1977 par l'architecte demeurait incertaine, qu'en tout cas cette lettre n'avait pas été adressée à la société Colombo et qu'enfin M. Z... avait payé sans réserves une somme de 5.000 francs à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient sans objet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers la société Colombo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel