Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eedc0
- Date
- 18 janvier 1989
(sur le premier moyen) bail ruralbail à fermeprixrévisionbaux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 1975
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Martial X..., demeurant à Vaux-Champagne (Ardennes) Attigny, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur Marcel Y... ; 2°) Madame Marcel Y..., demeurant ensemble à Vaux-Champagne (Ardennes) Attigny ; défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. B..., C..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 novembre 1986), que par deux baux, l'un du 26 décembre 1974, l'autre du 29 décembre 1975 M. X... a pris en location des terres appartenant à ses parents ; que par acte du 10 mars 1980 ceux-ci lui ont consenti, sur des bâtiments de ferme, un bail complémentaire de celui du 26 décembre 1974 et aligné sur celui-ci ; que le 30 mars 1984 les bailleurs ont demandé que les fermages soient fixés par référence à un arrêté du préfet des Ardennes du 23 janvier 1980 relatif au calcul des fermages ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande fondée, alors, selon le moyen "1°) que l'action en révision du fermage des baux à long terme conclus les 26 décembre 1974 et 29 décembre 1975 pour une durée de 18 ans, à compter respectivement du 1er octobre 1974 et du 1er octobre 1975 ne pouvait être exercée que dans les termes de l'article L 411-11 du Code rural, c'est à dire au début de la nouvelle période de neuf ans, en cas de modification des quantités de denrées, et en l'absence d'une précédente révision ; qu'en l'espèce il résultait d'un examen comparé des arrêtés du 1er décembre 1976 et du 23 janvier 1980 qu'aucune modification des quantités de denrées n'est intervenue ; qu'en outre il résultait du bail intervenu le 10 mars 1980, que les parties avaient entendu fixer un nouveau fermage des biens loués tant pour le contrat du 26 décembre 1974 que pour celui conclu à titre complémentaire, ce qui valait révision du fermage pour les baux considérés et excluait toute action nouvelle sur le fondement de l'arrêté du 23 janvier 1980 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé à une violation par fausse application, de l'article L 411-11 du Code rural ; alors 2°) qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975, intégré à l'article L 411-17 du Code rural, le prix du bail en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi pouvait être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application de l'article 12 (812 modifié) à moins que le bail ne contienne une clause de reprise durant son cours, et en l'absence de renonciation du bailleur au bénéfice de cette clause ; qu'en l'espèce, l'action en révision du fermage tant des baux du 26 décembre 1974 et du 29 décembre 1975 que de celui du 10 mars 1980 ne pouvait être considérée comme effectuée en vue d'une mise en harmonie avec le nouvel arrêté, puisque celle-ci avait été pratiquée lors de la conclusion du bail du 10 mars 1980 ; qu'en outre les baux du 26 décembre 1974 et du 29 décembre 1975 comme celui du 10 mars 1980, lequel se référait au bail précédent (26 décembre 1974), contenaient une clause de reprise en cours de bail, ce qui excluait la faculté de révision en cours de bail ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 411-11 du Code rural et 34 de la loi du 15 juillet 1975 devenu L 411-17 ; et alors 3°) qu'en toute hypothèse, en l'absence de ratification par le législateur du décret de codification n° 83.212 du 16 mars 1983, l'article L 411-17 du Code rural, dont les dispositions dans leur rédaction résultant de ce décret, se sont substituées à celles de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975, n'était pas applicable ; que dès lors aucune action en révision du fermage des baux considérés ne pouvait être envisagée sur le fondement de ce texte ; que de ce chef également l'arrêt encourt la censure" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975 n'imposait aucun délai pour la mise en harmonie des baux en cours avec la nouvelle réglementation des fermages a nécessairement considéré que les parties n'avaient, pendant la période de neuf ans écoulée, procédé à aucune révision des fermages en application de ce texte ; qu'ayant retenu que, pendant cette période, deux arrêtés préfectoraux étaient intervenus, elle en a exactement déduit que, conformément aux seules dispositions de l'article L 411-11 du Code rural, les bailleurs étaient fondés à demander que, pour la nouvelle période de neuf ans, les fermages soient fixés judiciairement, à défaut d'accord amiable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer à sept quintaux de blé à l'hectare le prix du fermage des baux des 26 décembre 1974, 10 mars 1980 et 29 décembre 1975, et à cinq quintaux celui d'un bail qui lui a été consenti par ses parents le 16 juin 1982, retenu qu'en l'absence de l'évaluation détaillée prévue à l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1980 relatif au calcul des fermages, il convenait de s'en tenir aux stipulations de l'article 2 de cet arrêté, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 411-11 du Code rural, le juge saisi d'une demande en fixation ou en révision du fermage a l'obligation d'indiquer clairement le mode de calcul employé ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée aux quantités de denrées fixées par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1980, a légalement justifié sa décision de ce chef en se déterminant en fonction de la région naturelle dans laquelle se trouvent les terres, objet des baux, et en procédant à une ventilation entre ces terres selon qu'elles étaient louées avec ou sans bâtiments ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer recevable la demande de révision du bail qui lui a été consenti le 16 juin 1982, retenu qu'elle avait été formée au cours de la troisième année de ce bail, alors, selon le moyen, "qu'en statuant de la sorte et par ces seuls motifs, sans rechercher si le fermage demandé était bien inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative normale des biens loués, résultant de l'application de l'arrêté en vigueur lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-13 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé le nouveau prix du bail à cinq quintaux de blé à l'hectare, a nécessairement considéré que le prix de ce bail, qui était initialement de quatre quintaux quarante était inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative des lieux loués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L 411-17 du Code rural ; Attendu que pour déclarer recevable la demande des époux Y... tendant à ce que soit révisé le fermage d'un bail qu'ils ont consenti verbalement à leur fils le 1er octobre 1980, l'arrêt retient qu'il convient de mettre en harmonie ce fermage avec les dispositions d'un nouveau barême départemental ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le bail litigieux était en cours le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté préfectoral qui a fixé ce nouveau barême, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux Y... en révision du prix du bail qu'il ont consenti à leur fils le 1er octobre 1980, l'arrêt rendu le 24 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) bail rural
Référence
613720d7cd580146773eedc0
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