Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed68
- Date
- 28 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., garagiste, demeurant station du Longrais à Creully (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de Monsieur Gérard Y..., domicilié société VISION, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Jouhaud, Massip, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., garagiste, reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 16 juillet 1987) de l'avoir débouté de sa demande formée contre M. Y... en paiement d'une somme de 2 186 francs, en réparation d'un véhicule prêté à ce dernier par la société Vitalux peu de temps avant qu'il ne tombe en panne, alors, selon le moyen, que celui qui confie une chose à un professionnel en vue d'une réparation est tenu d'en supporter le coût sauf pour lui à établir qu'il avait convenu avec le professionnel de ne prendre en charge qu'une partie de la réparation, le paiement du solde incombant à un tiers ; que faute d'avoir recherché si, comme il lui était demandé, M. Y... n'avait pas confié à M. X... l'automobile tombée en panne et ne lui avait pas demandé de la réparer, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'analysant les circonstances de la cause, le tribunal, après avoir constaté l'absence de tout ordre de travaux accepté par M. Y..., retient souverainement que M. X... ne rapporte pas la preuve que le premier ait accepté de prendre en charge le remplacement du moteur, objet de la facture dont le paiement était réclamé ; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d7cd580146773eed68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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