Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed65
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., commerçant sous l'enseigne "MESSAGERIES X...", domicilié et demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de Madame Josiane Z... divorcée Y..., demeurant et domiciliée à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Pastorale, bâtiment A3, avenue Booth, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de violation de l'article 1315 du même code, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1987) de l'avoir condamné à payer à Mme Z... le solde du prix d'un logiciel informatique pour la fourniture duquel les parties avaient conclu un contrat écrit ainsi qu'une facture relative à une prestation distincte et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Mais attendu, en premier lieu, que, M. X... ayant demandé la réparation du préjudice qu'il attribuait à la fourniture tardive du logiciel promis, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas rapporté la preuve de l'existence de ce préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, en second lieu, que, l'exécution effective de la prestation objet de la facture réclamée en sus du prix du logiciel n'étant pas contestée et, la cour d'appel ayant retenu que cette prestation ne figurait pas au nombre de celles qu'impliquait l'exécution du contrat liant les parties, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a décidé qu'il appartenait à M. X... d'établir que sa cocontractante avait néanmoins accepté d'en supporter la charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z... divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil et de violation de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720d7cd580146773eed65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel