Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed63
- Date
- 17 janvier 1989
communaute economique europeennecour de justice des communautéscompétencequestion préjudicielleinterprétation du traitédroits de porttaxe perçue sur les passagers
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CORSICA FERRIES, FRANCE, nouvelle dénomination de la société SOGEDIS, dont le siège social est à Bastia (Corse), 2, cours Pierangeli, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'agent de la société TOURSHIP, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987, par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Direction générale des Douanes françaises, prise en la personne de son directeur général, le directeur départemental de la Haute-Corse et le receveur principal de Bastia, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., X..., Z..., Le Tallec, Patin, Cordier, Plantard, Mme A..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de la société Corsica Ferries, France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Direction générale des Douanes françaises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu que selon ce texte, la Cour de justice est compétence pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Bastia, 4 mai 1987) que la société Corsica Ferries (SCF) exploitait des navires de passagers entre la Corse et l'Italie et qu'elle payait pour chaque voyage à la fois au départ et à l'arrivée du port de Bastia des droits de port comportant une taxe sur les passagers en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi que des articles R. 212-19 et R. 212-20 du Code des ports maritimes ; qu'après avoir acquitté ces taxes elle a assigné l'administration des Douanes en restitution des sommes perçues, soit 3 761 343 francs, sur le fondement de la non conformité du décret du 12 mai 1981 régissant ces taxes au droit communautaire ; que le tribunal d'instance l'a déboutée de cette demande au motif qu'il n'existait aucune discrimination puisqu'il était normal que tout passager transitant par ce port et utilisant deux fois les installations portuaires paie deux fois la taxe de port ; que la cour d'appel de Bastia a confirmé cette décision par arrêt du 4 mai 1987 ; Attendu que la SCF fait grief à l'arrêt déféré de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des taxes perçues, alors, selon le pourvoi que, de première part, l'article 84 du traité de Rome a eu pour seul objet de soustraire la navigation maritime aux règles relatives à la politique commune des transports ; qu'au même titre que les autres modes de transport, les transports maritimes restent donc soumis à toutes les autres règles du traité de Rome et, notamment, à ses règles générales d'où se déduisent les principes fondamentaux du droit communautaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 84 du traité de Rome et, par refus d'application, les dispositions et principes généraux de droit communautaire directement applicables à la cause ; alors, qu'en outre, le droit communautaire ne fixe aucun seuil en-deçà duquel ne serait point prohibé un obstacle à la libre circulation des personnes ; qu'en subordonnant le jeu de la prohibition à l'existence d'un "empêchement majeur de circuler", la cour d'appel a introduit dans le droit applicable une distinction quantitative qu'il ne comporte pas, violant ainsi, par fausse interprétation, l'article 3 c du traité de Rome et le principe de libre circulation des personnes ; alors que, de surcroit, si la taxe en litige est assise sur le nombre de passagers débarqués en France, c'est le navire transportant ces voyageurs qui s'y trouve assujetti à raison de son escale dans le port de débarquement ; que la règlementation française incriminée pénalise donc les liaisons maritimes intra-communautaires en faveur des liaisons maritimes internes, ce qui constitue un obstacle indirect mais certain à la libre circulation des personnes à l'intérieur de la communauté ; qu'en jugeant le contraire, prétexte pris du montant peu élevé de la taxe pour chaque voyageur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article et le principe susvisés ; alors que, de deuxième part, les droits de port qui comprennent la taxe sur les passagers sont assimilés à des droits de douane par la loi interne ; qu'en retenant que la taxe litigieuse relevait du droit fiscal, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 211-2 et L. 211-4 du Code des ports maritimes ; alors, qu'en toute hypothèse la question n'était pas de savoir si les dispositions de droit communautaire permettaient le maintien ou l'introduction par un Etat-membre d'une taxe fiscale, parafiscale ou autre ; qu'il s'agissait exclusivement de rechercher si la taxe litigieuse, quelle qu'eut été sa nature exacte, pouvait être perçue selon des modalités réalisant une discrimination entre les navires assurant des liaisons maritimes françaises et ceux effectuant leur trafic avec des ports situés dans des Etats de la CEE autres que la France ; qu'en prenant prétexte de la souveraineté de l'Etat français en matière fiscale pour écarter toute illégalité de la taxe en litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé ainsi sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit communautaire ; alors que, de troisième part, l'objectif même du traité de Rome a été d'établir un territoire économique unifié, sans aucune discrimination d'ordre géographique ; qu'en décidant que le principe français de continuité territoriale pouvait justifier une discrimination au détriment du trafic maritime en provenance de ports situés dans des Etats de la CEE autres que la France, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe de non-discrimination directement applicable aux relations maritimes intra-communautaires ; alors que, de quatrième part, si l'article 62 du traité de Rome n'interdit textuellement que l'introduction de nouvelles restrictions à la liberté atteinte au jour de l'entrée en vigueur de ce traité, son esprit est certainement de prohiber aussi la réintroduction des discriminations supprimées à la fin de la période transitoire, c'est-à-dire la rupture de l'égalité obtenue postérieurement à l'entrée en vigueur du pacte communautaire ; qu'en se contentant d'une conformité de la règlementation incriminée à la lettre de la norme communautaire, peu important donc l'esprit de cette norme, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 62 du traité de Rome et, par refus d'application, le principe du "stand still" qui s'en évince ; Attendu qu'il importe de savoir si les taxes perçues en vertu des articles 212-19 et R. 212-20 du Code des ports maritimes sont compatibles avec les articles 62 et 84 du Traité instituant la Communauté économique européenne ainsi que ses principes généraux, qu'il y a lieu de saisir de cette question la Cour de justice des Communautés économiques européennes ; PAR CES MOTIFS : Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir si le Traité et notamment ses articles 59, 62 et 84 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre est autorisé à percevoir, à l'occasion de l'utilisation par un navire d'installations portuaires situées sur son territoire insulaire, lorsque les passagers proviennent de ports sis dans un autre Etat membre ou se dirigent vers ceux-ci, des taxes lors du débarquement et de l'embarquement des passagers, alors que dans le cas d'un transport entre deux ports situés sur le territoire national, ces taxes ne sont perçues que pour l'embarquement au départ du port insulaire ; Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes ; Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef de la Cour de justice des communautés européennes ; Réserve les dépens ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- communaute economique europeenne
Référence
613720d7cd580146773eed63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel