Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed3f
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Diapublivision fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1987) d'avoir limité à la somme qu'il a fixée l'évaluation du préjudice résultant pour elle de la rupture unilatérale, en mai 1984, par la société Cinecis, des contrats par lesquels celle-ci s'était engagée à diffuser des messages publicitaires dans ses salles de cinéma pendant une période qui, venant à expiration en 1985, avait été prolongée jusqu'en 1988 par l'effet de la tacite reconduction, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'estimation du préjudice global résultant de trois chefs de dommages, à 75 000 francs, donc à une somme inférieure au seul montant du premier chef de préjudice correspondant aux impayés, mentionné comme s'étant élevé à 75.749 francs, viole l'article 1149 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en raison des constatations successives et contradictoires selon lesquelles le préjudice devait être fixé à la somme de 75.000 francs, toutes causes et dommages confondus, tandis qu'il est par ailleurs constaté que les impayés se montaient pour la seule année 1984-1985 à 75.749,01 francs, qu'en outre devait être indemnisé un manque à gagner pour la période postérieure jusqu'au 28 janvier 1988, et qu'enfin l'atteinte portée à la réputation de la société Diapublivision lui était préjudiciable, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DIAPUBLIVISION, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la société CINECIS, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 32, Place de Jaude, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Diapublivision, de Me Ancel, avocat de la société Cinecis, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Diapublivision fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1987) d'avoir limité à la somme qu'il a fixée l'évaluation du préjudice résultant pour elle de la rupture unilatérale, en mai 1984, par la société Cinecis, des contrats par lesquels celle-ci s'était engagée à diffuser des messages publicitaires dans ses salles de cinéma pendant une période qui, venant à expiration en 1985, avait été prolongée jusqu'en 1988 par l'effet de la tacite reconduction, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'estimation du préjudice global résultant de trois chefs de dommages, à 75 000 francs, donc à une somme inférieure au seul montant du premier chef de préjudice correspondant aux impayés, mentionné comme s'étant élevé à 75.749 francs, viole l'article 1149 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en raison des constatations successives et contradictoires selon lesquelles le préjudice devait être fixé à la somme de 75.000 francs, toutes causes et dommages confondus, tandis qu'il est par ailleurs constaté que les impayés se montaient pour la seule année 1984-1985 à 75.749,01 francs, qu'en outre devait être indemnisé un manque à gagner pour la période postérieure jusqu'au 28 janvier 1988, et qu'enfin l'atteinte portée à la réputation de la société Diapublivision lui était préjudiciable, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que, tout en relevant que les impayés représentaient le chiffre d'affaires dont la société Diapublivision avait été privée du fait de l'interruption de la diffusion des annonces publicitaires, l'arrêt retient que celle-ci, de son côté, était redevable de certaines sommes en contrepartie des diffusions effectuées, de sorte que si, la société Cinedis avait poursuivi la diffusion, la société Diapublivision aurait elle-même été redevable des sommes convenues à cet effet ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que le montant des recettes dont a été privée la société Diapublivision ne traduit pas la réalité du préjudice de celle-ci mais n'en constitue qu'un élément d'appréciation, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant comme elle a fait, toutes causes confondues, l'indemnité due à cette société ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Diapublivision envers la société Cinecis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel