Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed3d
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Direlec fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'ordre de la société Direlec du 7 septembre 1981 qui non seulement énonçait que le montant du crédit octroyé s'élevait à la contre-valeur en DM de 300 000 francs mais rappelait en outre dans un Nota Bene que l'ordre était "limité à la contrevaleur de 300 000 francs français" ; que la cour d'appel s'est en outre référée à une lettre postérieure de la société Direlec du 12 octobre 1981 autorisant M. X... à prélever sur ce crédit les sommes de 29 200 DM et de 89 485,16 DM mais, loin de juger que cette lettre emportait novation à l'engagement du 7 septembre, elle a admis que ce courrier ne faisait que confirmer l'engagement précédent "en précisant ainsi l'ordre précédemment donné" ; que par suite, en décidant que la société Direlec se serait engagée à payer la contre-valeur en francs français de la somme énoncée en DM dans cette seconde lettre par référence à la valeur du DM à la date de son transfert effectif le 14 septembre 1983 au cours d'un DM pour 3,0244 francs français, tandis que le crédit était ouvert en francs avec limitation à 300 000 francs français et qu'il n'y était pas dérogé par la lettre du 12 octobre 1981 qui précisait que les sommes de 29 200 DM et de 89 485,16 DM devaient respectivement être prélevées au 12 et au 15 septembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation des clauses claires et précises des deux lettres sur lesquelles elle fonde sa décision et d'où il ressort que le crédit était limité et ouvert en francs français et non pas en DM ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DIRELEC, société anonyme dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit du CREDIT LYONNAIS, société anonyme, agence de Clermont-Ferrand, ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Direlec, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 1987) que, par une lettre du 7 septembre 1981, la société Direlec a donné ordre au Crédit lyonnais de faire mettre à la disposition de sa filiale allemande, la société Infratek, la contre-valeur en marks de la somme de 300 000 francs français auprès de la Commerzbank ; que cet écrit contenait la disposition suivante : "Il est convenu que vous pourrez régler à Commerzbank agence de Düsseldorf cette somme que celle-ci pourra vous réclamer à tout moment et que nous, à notre tour, sur votre simple demande, nous rembourserons en capital, frais et accessoires" ; que par une autre lettre du 12 octobre 1981, la société Direlec a donné son accord pour que son agent en Allemagne M. X..., puisse prélever sur le compte "Direlec/Infratek" une somme totale de 118 685,16 marks ; que ces instructions ont été exécutées ; qu'ultérieurement, au mois de septembre 1983, la Commerzbank ayant demandé à être couverte des avances faites, le Crédit lyonnais lui a transféré la somme indiquée dont il a demandé le remboursement à la société Direlec sur la base du taux de change existant au jour du transfert ; Attendu que la société Direlec fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'ordre de la société Direlec du 7 septembre 1981 qui non seulement énonçait que le montant du crédit octroyé s'élevait à la contre-valeur en DM de 300 000 francs mais rappelait en outre dans un Nota Bene que l'ordre était "limité à la contrevaleur de 300 000 francs français" ; que la cour d'appel s'est en outre référée à une lettre postérieure de la société Direlec du 12 octobre 1981 autorisant M. X... à prélever sur ce crédit les sommes de 29 200 DM et de 89 485,16 DM mais, loin de juger que cette lettre emportait novation à l'engagement du 7 septembre, elle a admis que ce courrier ne faisait que confirmer l'engagement précédent "en précisant ainsi l'ordre précédemment donné" ; que par suite, en décidant que la société Direlec se serait engagée à payer la contre-valeur en francs français de la somme énoncée en DM dans cette seconde lettre par référence à la valeur du DM à la date de son transfert effectif le 14 septembre 1983 au cours d'un DM pour 3,0244 francs français, tandis que le crédit était ouvert en francs avec limitation à 300 000 francs français et qu'il n'y était pas dérogé par la lettre du 12 octobre 1981 qui précisait que les sommes de 29 200 DM et de 89 485,16 DM devaient respectivement être prélevées au 12 et au 15 septembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation des clauses claires et précises des deux lettres sur lesquelles elle fonde sa décision et d'où il ressort que le crédit était limité et ouvert en francs français et non pas en DM ; Mais attendu que, dès lors qu'il résultait des termes de la lettre du 7 septembre 1981 que la somme que la société Direlec avait autorisé le Crédit lyonnais à régler à la Commerzbank, lorsque celle-ci lui en ferait la demande, était celle mise à la disposition de la société Infratek, et que la société Direlec s'était engagée à rembourser au Crédit lyonnais cette même somme, dont, par la lettre du 12 octobre 1981, elle avait précisé le montant en marks, c'est hors toute dénaturation de ces deux documents que la cour d'appel a pu décider que le Crédit lyonnais était fondé à demander le remboursement à la société Direlec, sur la base du taux de change existant au jour du transfert, de la somme, exprimée en monnaie allemande, qu'il avait réglée à la Commerzbank ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direlec, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel