Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecbe
- Date
- 20 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, lors d'une visite de sa propriété, des dégâts ayant été causés à sa piscine par des enfants de clients de la société "Les Batisseurs" (la société), M. X... demanda à la société la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner la société, le jugement se borne à retenir qu'il appartenait au préposé de la société venu avec des clients examiner la maison de prendre toutes précautions pour empêcher leurs enfants de causer des dommages ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "LES BATISSEURS", dont lel siège social est à Charentay (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de Monsieur Serge X..., propriétaire, demeurant aux "Chères" (Rhône) Lozanne, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Bouthors, avocat de la société anonyme "Les Bâtisseurs", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1385 alinéa 5 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, lors d'une visite de sa propriété, des dégâts ayant été causés à sa piscine par des enfants de clients de la société "Les Batisseurs" (la société), M. X... demanda à la société la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner la société, le jugement se borne à retenir qu'il appartenait au préposé de la société venu avec des clients examiner la maison de prendre toutes précautions pour empêcher leurs enfants de causer des dommages ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions soutenant que les enfants étaient restés sous la garde de leurs parents, alors qu'il constatait que ceux-ci les accompagnaient, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Trévoux ; Condamne M. X..., envers la société anonyme "Les Bâtisseurs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eecbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel