Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecaf
- Date
- 28 février 1989
effet de commercebillet à ordrevaliditécause nécessaire et suffisantenotion de provision non applicable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant ... (10ème), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), que M. Y... a consenti un prêt à la société civile Cervi-Pla représentée par son gérant, M. X... ; qu'ultérieurement, M. X..., en sa qualité de gérant d'une société commerciale Cervi, distincte de la première, s'est engagé à apurer la dette de la société Cervi-Pla au moyen de billets à ordre, aux échéances échelonnées, souscrits par la société Cervi, et qu'il a avalisés ; que M. Y... a assigné la société Cervi et M. X..., pris en sa qualité de donneur d'aval, en paiement du solde de sa créance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande dirigée contre lui alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que M. Y... était, à l'origine, créancier de la société Cervi-Pla et qu'à la suite de diverses tractations, il avait été décidé de transférer la créance de M. Y..., et de la faire supporter par la société Cervi qui contractait ainsi une dette sans avoir reçu aucune contrepartie, que cette opération avait été faite en accord avec M. Y..., qui a contribué ainsi à mettre la société Cervi en difficulté, que les billets dont M. Y... demandait le paiement étaient entachés de nullilté absolue pour avoir mis à la charge de la société Cervi une dette sans contrepartie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt, dont M. Y... demandait le remboursement, avait été consenti à la société Cervi-Pla, et que la remise des billets à ordre tirés sur la société Cervi, personne juridique distincte, avait eu pour conséquence de mettre à la charge de cette société une dette sans contrepartie ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de provision, à énoncer que seul M. X... était en mesure de savoir s'il avait été ou non porté atteinte aux intérêts de la société Cervi, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation contractée par la société Cervi et par M. X... en sa qualité d'aval avait une cause licite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1108 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les billets à ordre et l'engagement du donneur d'aval trouvaient leur cause nécessaire et suffisante dans l'accord résultant des lettres échangées par lequel la société Cervi, par son gérant, et ce dernier, à titre personnel, étaient convenus avec M. Y... du règlement du solde de la dette de la société Cervi-Pla ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invqouées, et dès lors que la notion de provision n'est pas applicable au billet à ordre, justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs, selon le pourvoi, que M. X... ne requiert pas l'infirmation sur les dommages et intérêts mis à sa charge et n'émet pas sur ce point de critique, alors que, dans des conclusions régulièrement déposées et signifiées le 11 mai 1987, antérieurement à l'ordonnance de clôture, M. X... contestait la condamnation au paiement de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il n'était justifié d'aucun préjudice ni de frais irrépétibles pouvant entraîner l'allocation d'une somme quelconque en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en affirmant que M. X... ne requérait pas l'infirmation sur les dommages et intérêts mis à sa charge et n'émettait pas de critique sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les conclusions régulièrement déposées et signifiées par M. X... et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans les conclusions auxquelles le moyen se réfère, M. X..., qui avait été condamné en première instance à payer à M. Y... la somme de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1153 du Code civil, s'était borné, tout en demandant l'infirmation du jugement, à contester le bien fondé de la demande formée en cause d'appel par M. Y... et tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que, dès lors la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1108 du Code civilarticle 1153 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720d6cd580146773eecaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel