Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eeca2
- Date
- 14 février 1989
societe anonymeadministrateurresponsabilité civilefaute de gestionconstatations suffisantes (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ADT, société anonyme dont le siège social est sis rue de la Cartonnerie à Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, Monsieur Pierre Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société SOFINA, société anonyme dont le siège social est sis ..., 2°/ Monsieur André A..., demeurant ... à Wolume Saint-Pierre, Bruxelles (Belgique), 3°/ Monsieur Marcel X..., demeurant ..., 4°/ Monsieur Michel Y..., syndic, demeurant ... (9e), 5°/ Monsieur Alain B..., syndic, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Le Griel, avocat de la Société nouvelle des Etablissements ADT, de Me Vincent, avocat de la société Sofina et de MM. A... et X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et B..., syndics ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 1987), que la Société nouvelle des Etablissements ADT (la société ADT), possédait 15 % des actions composant le capital de la société anonyme Clémancon, le reliquat étant détenu par d'autres personnes physiques ou morales, en particulier la société Sofina ; que la société Clémancon ayant été mise en règlement judiciaire, la société ADT a assigné la société Sofina ainsi que MM. A... et X... pour que soit désigné un expert et jugé qu'en tant que dirigeants de droit ou de fait de la société Clémancon, ils avaient commis des fautes de gestion ; Attendu que la société ADT reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit que la responsabilité des administrateurs d'une société anonyme peut être engagée pour de simples fautes de gestion, sans distinguer entre ces fautes selon leur degré de gravité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a également violé les dispositions de l'article 246 de la loi du 24 juillet 1966, selon lesquelles aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; alors, en outre, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'une des fautes de gestion dénoncées par la société ADT dans ses conclusions d'appel et ayant consisté à licencier trois cadres dirigeants de la société Clémancon, très anciens dans l'entreprise et ayant contribué à l'essor de celle-ci ; alors, au surplus, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société ADT qui soulignaient bien que cette dernière entendait exercer, non pas une action personnelle en recherche de responsabilité des administrateurs, mais l'action sociale ut singuli destinée à réparer le préjudice subi par la société ; et alors, enfin, que la cour d'appel en l'état de ces conclusions, ne pouvait, pour rejeter l'action de la société ADT, se borner à relever que cette dernière n'établissait pas la réalité de son préjudice personnel, qu'elle aurait dû s'expliquer sur le préjudice subi par la société elle-même, lequel paraissait bien établi en l'occurrence puisque la société Clémancon a été mise en liquidation des biens ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a nullement opposé une fin de non-recevoir à l'action en responsabilité de la société ADT, en invoquant une décision de l'assemblée générale de la société Clémancon, a énoncé que la société ADT n'établissait aucune faute caractérisée des administrateurs de la société Clémancon, qu'au contraire, les manquements qu'elle visait ne pouvait tout au plus constituer que des erreurs et que les syndics avaient en outre considéré que les dirigeants n'en avaient pas commis ; qu'en l'état de ces énonciations, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- societe anonyme
Référence
613720d5cd580146773eeca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel