Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec82
- Date
- 11 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Christophe Y... qui circulait à vélomoteur fut blessé dans une collision avec la camionnette circulant en sens inverse conduite par M. Z..., appartenant à M. X... et assurée à l'Union des assurances de Paris ; que M. Y... agissant au nom de son fils assigna M. X... en réparation du préjudice subi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la camionnette avait un empatement de 1m70, se borne à énoncer, pour retenir une faute à la charge de Christophe Y... qui n'aurait pas suffisamment tenu sa droite, que la collision a eu lieu à proximité de l'axe médian qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi N° A 87-15.345 pris en ses deux branches ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° A 87-17.345 formé par : 1°/ Monsieur Christophe Y..., 2°/ Monsieur André Y..., demeurant ensemble à Nyons (Drôme), quartier Pied-de-Vaux, CONTRE : 1°/ Monsieur Francis X..., demeurant à Nyons (Drôme), quartier Les Terriers, 2°/ Monsieur Régis Z..., demeurant à Vinsobres (Drôme), lieudit Le Bout du Rieux, 3°/ La compagnie d'assurances l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, II Sur le pourvoi n° Z 87-18.080 formé par : 1°/ la compagnie UAP, 2°/ Monsieur Francis X..., 3°/ Monsieur Régis Z..., CONTRE : 1°/ Monsieur Christophe Y..., 2°/ Monsieur André Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), Les demandeurs au pourvoi n° A 87-17.345 invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Z 87-18.080 invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., de Me Célice, avocat de MM. X..., Z... et de la compagnie d'assurances l'Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois N° Z 87-18.080 et A 87-15.345 ; Sur le moyen unique du pourvoi N° A 87-15.345 pris en ses deux branches ; Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble des articles R. 4 et R. 13 du Code de la route ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur Christophe Y... qui circulait à vélomoteur fut blessé dans une collision avec la camionnette circulant en sens inverse conduite par M. Z..., appartenant à M. X... et assurée à l'Union des assurances de Paris ; que M. Y... agissant au nom de son fils assigna M. X... en réparation du préjudice subi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la camionnette avait un empatement de 1m70, se borne à énoncer, pour retenir une faute à la charge de Christophe Y... qui n'aurait pas suffisamment tenu sa droite, que la collision a eu lieu à proximité de l'axe médian qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° Z 87-18.080 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la compagnie d'assurances l'UAP et M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel