Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec6f
- Date
- 24 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Alain X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ la société à responsabilité limitée IMMOLOISIRS RESIDENCE DE LOURON, dont le isège social est à Germs (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Charles X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ de Monsieur Y..., syndic de la liquidation des biens de la société ENTREPRISE FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT EIFTPB, 23, rue Bernard Mulé à Toulouse (Haute-Garonne), 3°/ du SYNDICAT MIXTE DES AGUDES, dont le siège social est à Gouaux de Larboust (Haute-Garonne), 4°/ de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TARBES ET DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est 11, boulevard du Président Kennedy, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Gauzés, avocat de M. X... et de la société à responsabilité limitée Immoloisirs Résidence de Louron, de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet, et Mattéi-Dawance, avocat de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Entreprise Financière pour les travaux publics et le bâtiment (EIFTPB), de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat Mixte des Agudes, de Me Parmentier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1987), que M. Alain X..., qui avait succédé à M. Charles X... dans les fonctions de gérant de la société Entreprise industrielle et financière pour les travaux publics et le bâtiment (société EIF), a, en cette qualité, cédé à la société Immoloisirs en cours de formation, l'ensemble des biens et droits tant mobiliers qu'immobiliers appartenant à cette dernière sur les communes de la station de Peyresourde ; qu'après la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société EIF, le syndic a poursuivi l'extension de la procédure collective à M. Alain X... personnellement ainsi que son extension à la société Immoloisirs et la nullité de cette société ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le deuxième chef de la demande et a accueilli le surplus de celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qui concerne la liquidation des biens personnelle de M. Alain X..., alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que M. X... avait, au lieu de déposer le bilan de la société EIF, vendu les actifs de cette société à la société Immoloisirs dont il était l'un des associés ; que pour affirmer le caractère suspect de cette vente, la cour d'appel a énoncé que, sur le prix de vente de 2 600 000 francs, seule la somme de 700 000 francs était passée par la comptabilité du notaire et qu'en outre, 900 000 francs étaient payables à terme sous forme d'annuités s'échelonnant d'octobre 1986 à octobre 1990 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le solde du prix n'avait pas été directement payé à la société EIF et, en tout état de cause, de constater que ce solde de prix n'avait pas été effectivement payé, pour établir que la société EIF avait été appauvrie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 1654 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Alain X... a, sans respecter les règles du pacte social, vendu la totalité des actifs de la société EIF à une société qu'il avait constituée pour les besoins de la cause avec son épouse et un employé de la société EIF, disposant ainsi des biens de celle-ci, comme des siens propres ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui n'a pas eu à faire application de l'article 1654 du Code civil et qui n'était pas tenue de rechercher si les faits relevés à la charge du dirigeant social avaient entraîné l'appauvrissement de la personne morale pour appliquer à M. X... les dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en prononçant la liquidation des biens personnelle de celui-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la seconde branche du deuxième moyen : Attendu qu'il est, de plus, reproché à l'arrêt également confirmatif sur ce point, d'avoir prononcé la nullité de la société Immoloisirs alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, la nullité d'une société ne peut résulter que d'une disposition expresse de cette loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats ; que pour déclarer nulle la société Immoloisirs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette société avait une cause manifestement illicite ; que par ces seules énonciations, elle n'a pas caractérisé la cause illicite du contrat et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Immoloisirs a été constituée à seule fin de négocier les biens de la société EIF en état de cessation des paiements au profit des associés de la première société et de faire échec au droit de gage général des créanciers de la seconde ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la cause illicite du contrat de société et légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, réunis : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation des biens de la société Immoloisirs avec extension de la procédure à la société EIF, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour affirmer le caractère suspect de la vente intervenue entre la société EIF et la société Immoloisirs, et qualifier cette dernière société de société de façade, la cour d'appel a seulement énoncé que, sur le prix de vente de 2 600 000 francs, seule la somme de 700 000 francs était passée par la comptabilité du notaire et qu'en outre, 900 000 francs étaient payables à terme sous forme d'annuités s'échelonnant d'octobre 1986 à octobre 1990 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Immoloisirs n'avait pas directement payé à la société EIF le solde du prix et en ne constatant pas pour le moins que ce solde n'avait pas été effectivement payé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1654 du Code civil, dès lors surtout qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt que la société Immoloisirs avait, pour cette acquisition, bénéficié d'un prêt de 2 100 000 francs accordé par le Crédit Agricole, et alors, d'autre part, que, faute d'avoir procédé aux recherches ci-dessus mentionnées, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, affirmer que l'actif de la société Immoloisirs était constitué par les biens de la société EIF ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Immoloisirs, créée par M. Alain X... dans l'unique but de négocier les biens de la société EIF au profit de ses trois associés, n'avait pas d'autre actif que ceux dont la cession lui avait ainsi été consentie, en sorte que les deux personnes morales avaient confondu leurs patrimoines ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans faire application de l'article 1654 du Code civil, a légalement justifié sa décision d'étendre à la première de ces sociétés la liquidation des biens de la seconde ; que les moyens ne peuvent donc être accueilli en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720d5cd580146773eec6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel