Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec68
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens pris en leur diverses branches et réunis : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour écarter ses arguments, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elle ne pouvait passer la convention sur laquelle se fonde sa demande, faute de justifier de la réalité de ses droits sur les modèles litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans justifier d'aucune cause de nullité de la convention, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, la convention par laquelle Mme B... avait acquis la propriété des modèles ne pouvait être arguée de nullité par le licencié ; qu'en mettant en doute la faculté pour elle de consentir une licence de modèles pour des motifs tirés d'une convention à laquelle les défendeurs à l'action n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1165 du Code civil ; alors en outre, que le non respect des formalités édictées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'affecte pas la validité des conventions conclues entre une société à responsabilité limitée et son gérant, qu'en retenant qu'il eût fallu pour que la propriété des modèles en cause soit valablement transférée à Mme B... par SPDM, que cette cession soit soumise à l'approbation de l'assemblée générale, conformément aux règles portées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 50 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors au surplus, que les résolutions prises en assemblée générale sont la manifestation de la volonté de la société ; qu'en estimant que le consentement de SPDM à la cession de modèles ne pouvait être donné par des associés réunis en assemblée générale mais nécessitant la désignation d'un mandataire ad Hoc, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 57 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors de surcroit, qu'il résulte du procès-verbal dressé le 18 mai 1973 qu'une assemblée générale ordinaire des associés de SPDM s'est tenue ce même jour et a décidé la cession à Mme B... de la propriété des modèles appartenant à la société ; qu'en estimant que ce document versé aux débats n'était que le procès-verbal "d'une éventuelle assemblée générale des associés" la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte, et par là même violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que la validité du procès-verbal constatant une délibération de l'assemblée des associés d'une SARL n''exige pas la signature de l'ensemble des associés présents, mais seulement celle du gérant ; qu'en retenant que le procès-verbal constatant la cession des modèles à Mme B... ne pouvait attester l'accord de la SPDM à cette cession, faute d'avoir été signé au moment de son établissement par l'associé non gérant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 42 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Eliane B... née D..., demeurant à Castelnau-le-Lez (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de : 1°) Monsieur Joseph X..., demeurant à Castelnau-le-Lez (Hérault), Villa n° ..., 2°) Monsieur Manuel Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens pris en leur diverses branches et réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1987), que MM. X... et Y..., salariés de la société à responsabilité limitée la "société des Préfabriqués du Midi" (S.P.D.M.) dont Mme B... était gérante et Mlle E... associée, ont acquis le fonds de commerce exploité par cette société ; qu'a été exclu de la vente le droit de propriété sur les modèles, que Mme B... a affirmé lui avoir été cédé par la société selon une décision de l'assemblée générale ; que Mme B... a concédé à MM. X... et Y... une licence d'exploitation de ces modèles et qu'elle les a assignés pour obtenir le paiement des redevances ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour écarter ses arguments, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elle ne pouvait passer la convention sur laquelle se fonde sa demande, faute de justifier de la réalité de ses droits sur les modèles litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans justifier d'aucune cause de nullité de la convention, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, la convention par laquelle Mme B... avait acquis la propriété des modèles ne pouvait être arguée de nullité par le licencié ; qu'en mettant en doute la faculté pour elle de consentir une licence de modèles pour des motifs tirés d'une convention à laquelle les défendeurs à l'action n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1165 du Code civil ; alors en outre, que le non respect des formalités édictées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'affecte pas la validité des conventions conclues entre une société à responsabilité limitée et son gérant, qu'en retenant qu'il eût fallu pour que la propriété des modèles en cause soit valablement transférée à Mme B... par SPDM, que cette cession soit soumise à l'approbation de l'assemblée générale, conformément aux règles portées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 50 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors au surplus, que les résolutions prises en assemblée générale sont la manifestation de la volonté de la société ; qu'en estimant que le consentement de SPDM à la cession de modèles ne pouvait être donné par des associés réunis en assemblée générale mais nécessitant la désignation d'un mandataire ad Hoc, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 57 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors de surcroit, qu'il résulte du procès-verbal dressé le 18 mai 1973 qu'une assemblée générale ordinaire des associés de SPDM s'est tenue ce même jour et a décidé la cession à Mme B... de la propriété des modèles appartenant à la société ; qu'en estimant que ce document versé aux débats n'était que le procès-verbal "d'une éventuelle assemblée générale des associés" la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte, et par là même violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que la validité du procès-verbal constatant une délibération de l'assemblée des associés d'une SARL n''exige pas la signature de l'ensemble des associés présents, mais seulement celle du gérant ; qu'en retenant que le procès-verbal constatant la cession des modèles à Mme B... ne pouvait attester l'accord de la SPDM à cette cession, faute d'avoir été signé au moment de son établissement par l'associé non gérant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 42 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté qu'aucun écrit n'établissait la cession des modèles par la société à Mme B... et qui a considéré que le procès-verbal du 18 mai 1973 n'apportait pas la preuve de la volonté de cession soit des associés réunis en assemblée soit de la société valablement représentée par un mandataire habilité, a retenu que Mme B..., qui ne justifiait pas de ses droits, ne, pouvait demander le paiement des redevances ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, en l'état du litige tel que délimité par les prétentions des parties, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel