Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eec10
- Date
- 14 mars 1989
compensationcompensation légaleconditionsfaillite, règlement judiciaire, liquidation des biensconditions réunies avant l'ouverture de la procédure collectivenécessitécaractère certain, liquide et exigible des créanciersrecherches nécessairesreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteurcaractère certain, liquide et exigible des créanciers avant l'ouverture de la procédure collective
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MERCUREX, société anonyme, dont le siège social est sis à Chameroy Rochetaille (Haute-Marne), Arc en Barrois, ayant son principal établissement à Plaisir (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis ... à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Y..., F..., X..., D..., G..., C... E..., B..., MM. Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mercurex, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société anonyme Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1290 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Top Diffusion (la société Top) a cédé au Crédit Lyonnais (la banque), en septembre, octobre et novembre 1982, dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle détenait sur la société Mercurex ; que la société Top a été mise en liquidation des biens le 23 février 1983 ; que, pour résister à la demande en paiement introduite par la banque, la société Mercurex s'est prétendue créancière de la société Top et a opposé l'exception de compensation ; Attendu que pour rejeter cette exception et condamner la société Mercurex à payer le montant des créances cédées, la cour d'appel a considéré que le cédé n'avait pas moins d'obligations envers le cessionnaire qu'il n'en avait envers le cédant et que ce dernier étant en liquidation des biens, le cédé n'aurait pu opposer à la demande du syndic la compensation avec les dettes de la société Top que s'il s'agissait de dettes nées d'opérations connexes, ainsi que le soutenait la banque ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les dettes réciproques de la société Mercurex et de la société Top n'étaient pas certaines, liquides et exigibles avant le prononcé de la liquidation des biens de telle sorte que la compensation légale s'était opérée de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- compensation
Référence
613720d4cd580146773eec10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel