Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebe1
- Date
- 26 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Foto New's fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il incombe au demandeur de prouver l'obligation dont il demande l'exécution ; qu'en faisant peser la preuve du paiement des heures supplémentaires sur la société, défenderesse à l'action, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande du salarié, se fonde sur des motifs purement dubitatifs et hypothétiques en énonçant que l'employeur, n'apportant pas la contradiction des éléments rapportés par le salarié, "laisse supposer que les heures supplémentaires alléguées ont bien été exécutées" ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les manquements professionnels, comme le comportement critiqué et les injures proférées à l'encontre de la direction, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate la réalité des griefs invoqués, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en refusant d'y puiser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel ne peut se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise et, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait jeté à la poubelle et devant les autres salariés, sans la lire, une note de service afférente à la récupération d'heures supplémentaires et proféré tout haut des menaces contre la direction, ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FOTO NEW'S, dont les bureaux administratifs sont sis à Lille (Nord), 10, rue F. Mottez, et ayant établissement à Leers (Nord), Galerie marchande Auchan, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème Chambre sociale - section C), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Houplines (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Foto New's, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Foto New's fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il incombe au demandeur de prouver l'obligation dont il demande l'exécution ; qu'en faisant peser la preuve du paiement des heures supplémentaires sur la société, défenderesse à l'action, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande du salarié, se fonde sur des motifs purement dubitatifs et hypothétiques en énonçant que l'employeur, n'apportant pas la contradiction des éléments rapportés par le salarié, "laisse supposer que les heures supplémentaires alléguées ont bien été exécutées" ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve que les juges du fond ont estimé que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les manquements professionnels, comme le comportement critiqué et les injures proférées à l'encontre de la direction, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate la réalité des griefs invoqués, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en refusant d'y puiser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel ne peut se borner à substituer son appréciation à celle de celui-ci, responsable de la bonne marche de l'entreprise et, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié avait jeté à la poubelle et devant les autres salariés, sans la lire, une note de service afférente à la récupération d'heures supplémentaires et proféré tout haut des menaces contre la direction, ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que des injures ou menaces aient été proférées par le salarié et retenu que la réaction de celui-ci au reçu de la note de service résultait d'un emportement passager ; qu'en l'état de leurs constatations, par une décision motivée, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foto New's, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720d4cd580146773eebe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel