Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebdc
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 novembre 1985 et 13 octobre 1987) que M. X..., qui était au service de la société à responsabilité limitée Groupe services France (GSF) Neptune en qualité de chef de l'agence de Nantes, et qui a été engagé par la société anonyme Groupe services France (GSF) en qualité d'attaché de direction le 23 octobre 1978, a donné sa démission le 13 mars 1980 ; que M. Y..., engagé en 1975 par la société GSF Saturne en qualité de chef de chantier, et qui a été nommé inspecteur, puis chef de l'agence de Nancy, a démissionné le 14 avril 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.466, formé contre l'arrêt du 13 octobre 1987 : Attendu que la société GSF fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation par M. X... de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, au motif que l'article 74 du Code de commerce local prévoyait la nullité d'une telle clause lorsque celle-ci n'était pas assortie d'une contrepartie pécuniaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui constate que le contrat de travail a été conclu par une société ayant son siège à Paris, qu'il a été signé à Valbonne (Alpes-Maritimes) avec un salarié chargé de fonctions d'attaché de direction, moyennant une clause de mobilité couvrant tout le territoire métropolitain, n'a pas donné de base légale, au regard des articles 5 et 11 de la loi du 1er juillet 1924, 14 et 15 de la loi du 24 juillet 1921 et 1134 du Code civil, à sa décision déclarant nulle la clause de non-concurrence qu'il stipulait du seul fait que les fonctions du salarié auraient comporté le contrôle d'agences de la société situées à Strasbourg, Colmar, Metz, Mulhouse et Nancy ; alors, d'autre part, que le salarié étant chargé de fonctions d'attaché de direction d'une société de prestations de service et non de commerce, n'était pas un commis ou un apprenti au sens de l'article 74 du Code de commerce local, qui a été violé, et alors, enfin, que la clause de non-concurrence n'étant stipulée qu'à l'égard des clients de l'employeur et des sociétés de son groupe, sans interdire au salarié une activité concurrente avec tous autres clients, comme l'avait retenu le jugement entrepris dont la société demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de cette clause au regard de l'article 74 du Code de commerce local, n'a pas satisfait à la prescription des articles 954 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi n° 87-45.466 : Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-40.762 formé contre l'arrêt du 13 novembre 1985 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et d'avoir déclaré la société anonyme GSF recevable en sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'employeur était la société à responsabilité limitée GSF Saturne, dont le siège est à Strasbourg, et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, statuant par un seul et même arrêt, a confirmé la décision du conseil de prud'hommes attaquée en ce qu'elle avait décidé que la démission du salarié avait été valablement et librement donnée, alors que M. Y... soutenait qu'il avait été conduit à cette extrémité par le refus de son employeur, la société à responsabilité limitée GSF Saturne, de le remplir dans ses droits, tant en matière de salaires qu'en reconnaissance de la qualification promise et ultérieurement judiciairement reconnue, et, avant dire droit, a ordonné d'office une double mesure d'expertise afin de recueillir tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les rappels de salaire présentés par le salarié, ce que celui-ci a accepté, ainsi que sur les demandes pour non-respect de la clause de non-concurrence formées par la société anonyme Groupe services France qui n'était pas l'employeur de M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-40.763 formé contre le même arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et de ne pas avoir fait droit à la demande d'application du droit local d'Alsace-Lorraine, alors, selon le premier moyen, que celle-ci était justifiée tant par le domicile du salarié que par le lieu d'exécution de son contrat de travail, pour le compte de la société GSF Saturne, dont le siège est à Strasbourg, et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, statuant par un seul et même arrêt, a confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle avait décidé que la démission du salarié avait été librement et valablement donnée, alors que M. X... soutenait qu'il avait été conduit à cette extrémité en raison du refus de son employeur de le remplir de ses droits en matière de salaire, et de son propre refus de tolérer qu'il fut traité d'une manière désobligeante par son supérieur hiérarchique direct, et, avant dire droit, a ordonné d'office une double mesure d'expertise afin de recueillir tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les rappels de salaire présentés par le salarié, ce que celui-ci a accepté, ainsi que sur les demandes pour non-respect de la clause de non-concurrence formées par la société anonyme Groupe services France qui n'était pas l'employeur de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-40.762 et 86-40. 763, formés par : 1°) Monsieur Emile Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2°) Monsieur Daniel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), CONTRE l'arrêt rendu le le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de la société GROUPE SERVICES FRANCE, dite GSF, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de son président directeur général domicilié audit siège, défenderesse à la cassation. Et, sur le pourvoi n° 87-45.466, formé par la société GROUPE SERVICES FRANCE, dite GSF, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de son président directeur général, domicilié au siège de la société à responsabilité limitée GSF SATURNE, ... (Bas-Rhin), CONTRE l'arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°) de Monsieur Emile Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2°) Monsieur Daniel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Groupe services France (GSF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 86-40.762, 86-40.763 et 87-45.466 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 novembre 1985 et 13 octobre 1987) que M. X..., qui était au service de la société à responsabilité limitée Groupe services France (GSF) Neptune en qualité de chef de l'agence de Nantes, et qui a été engagé par la société anonyme Groupe services France (GSF) en qualité d'attaché de direction le 23 octobre 1978, a donné sa démission le 13 mars 1980 ; que M. Y..., engagé en 1975 par la société GSF Saturne en qualité de chef de chantier, et qui a été nommé inspecteur, puis chef de l'agence de Nancy, a démissionné le 14 avril 1980 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.466, formé contre l'arrêt du 13 octobre 1987 : Attendu que la société GSF fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation par M. X... de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, au motif que l'article 74 du Code de commerce local prévoyait la nullité d'une telle clause lorsque celle-ci n'était pas assortie d'une contrepartie pécuniaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui constate que le contrat de travail a été conclu par une société ayant son siège à Paris, qu'il a été signé à Valbonne (Alpes-Maritimes) avec un salarié chargé de fonctions d'attaché de direction, moyennant une clause de mobilité couvrant tout le territoire métropolitain, n'a pas donné de base légale, au regard des articles 5 et 11 de la loi du 1er juillet 1924, 14 et 15 de la loi du 24 juillet 1921 et 1134 du Code civil, à sa décision déclarant nulle la clause de non-concurrence qu'il stipulait du seul fait que les fonctions du salarié auraient comporté le contrôle d'agences de la société situées à Strasbourg, Colmar, Metz, Mulhouse et Nancy ; alors, d'autre part, que le salarié étant chargé de fonctions d'attaché de direction d'une société de prestations de service et non de commerce, n'était pas un commis ou un apprenti au sens de l'article 74 du Code de commerce local, qui a été violé, et alors, enfin, que la clause de non-concurrence n'étant stipulée qu'à l'égard des clients de l'employeur et des sociétés de son groupe, sans interdire au salarié une activité concurrente avec tous autres clients, comme l'avait retenu le jugement entrepris dont la société demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de cette clause au regard de l'article 74 du Code de commerce local, n'a pas satisfait à la prescription des articles 954 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société GSF avait la qualité de commerçant et, d'autre part, que l'activité de M. X..., qui consistait notamment à visiter la clientèle, s'était principalement exercée dans les départements d'Alsace et de Moselle ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié pouvait se prévaloir de l'article 74 du Code de commerce local ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 87-45.466 : Attendu que la société GSF reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par M. Y... de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction de motifs, équivalant à une absence de motifs, énoncer, d'une part, que M. Y... n'aurait effectué aucun acte positif de démarchage, en vue de l'obtention par la société DBS d'un contrat d'entretien des locaux de la société Pont à Mousson, et, d'autre part, qu'il était très probable que M. Y... avait facilité la présentation par la société DBS de propositions plus intéressantes que celles de GSF par la connaissance qu'il avait des conditions du contrat d'entretien passé par son précédent employeur avec la société Pont à Mousson ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en second lieu, que le seul fait de faciliter la présentation par la société DBS de propositions plus intéressantes que celles de GSF, était de nature à constituer une infraction à l'engagement contracté par M. Y... de ne pas prospecter soit directement, soit indirectement, la clientèle de son ancien employeur, au sens de l'article VIII de son contrat de travail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en l'état de ses propres constatations, si celles-ci ne caractérisaient pas l'existence d'une infraction à cette clause, par voie de prospection au moins indirecte, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, hors de toute contradiction, retenu que M. Y... n'avait effectué aucun des actes de prospection que lui interdisait la clause de non-concurrence ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-40.762 formé contre l'arrêt du 13 novembre 1985 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et d'avoir déclaré la société anonyme GSF recevable en sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'employeur était la société à responsabilité limitée GSF Saturne, dont le siège est à Strasbourg, et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, statuant par un seul et même arrêt, a confirmé la décision du conseil de prud'hommes attaquée en ce qu'elle avait décidé que la démission du salarié avait été valablement et librement donnée, alors que M. Y... soutenait qu'il avait été conduit à cette extrémité par le refus de son employeur, la société à responsabilité limitée GSF Saturne, de le remplir dans ses droits, tant en matière de salaires qu'en reconnaissance de la qualification promise et ultérieurement judiciairement reconnue, et, avant dire droit, a ordonné d'office une double mesure d'expertise afin de recueillir tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les rappels de salaire présentés par le salarié, ce que celui-ci a accepté, ainsi que sur les demandes pour non-respect de la clause de non-concurrence formées par la société anonyme Groupe services France qui n'était pas l'employeur de M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés des premiers juges que le salarié avait été engagé par la société GSF Saturne, et n'a pas retenu que la société GSF était l'employeur de M. Y... a, dans son arrêt du 13 octobre 1987, énoncé que les condamnations seraient prononcées contre la société GSF Saturne ; qu'ainsi, le premier moyen est dépourvu de portée ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, d'une part, que la démission de M. Y... ne résultait pas de manoeuvres ou de pressions exercées par l'employeur, et qu'elle était l'expression d'une libre volonté et, d'autre part, qu'une expertise était nécessaire pour statuer sur les demandes des parties, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-40.763 formé contre le même arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et de ne pas avoir fait droit à la demande d'application du droit local d'Alsace-Lorraine, alors, selon le premier moyen, que celle-ci était justifiée tant par le domicile du salarié que par le lieu d'exécution de son contrat de travail, pour le compte de la société GSF Saturne, dont le siège est à Strasbourg, et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, statuant par un seul et même arrêt, a confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle avait décidé que la démission du salarié avait été librement et valablement donnée, alors que M. X... soutenait qu'il avait été conduit à cette extrémité en raison du refus de son employeur de le remplir de ses droits en matière de salaire, et de son propre refus de tolérer qu'il fut traité d'une manière désobligeante par son supérieur hiérarchique direct, et, avant dire droit, a ordonné d'office une double mesure d'expertise afin de recueillir tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les rappels de salaire présentés par le salarié, ce que celui-ci a accepté, ainsi que sur les demandes pour non-respect de la clause de non-concurrence formées par la société anonyme Groupe services France qui n'était pas l'employeur de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu, en premier lieu, que le salarié, qui n'a jamais contesté que la société GSF était son employeur, n'ayant invoqué l'application du droit local qu'eu égard aux effets de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise avant de statuer au fond sur les demandes relatives à la clause litigieuse, n'avait pas à répondre à un chef de conclusions sur lequel elle a réservé sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, d'une part, que la démission de M. X... ne résultait pas de manoeuvres ou de pressions exercées par l'employeur, et qu'elle était l'expression d'une libre volonté et, d'autre part, qu'une expertise était nécessaire pour statuer sur les demandes des parties, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n°s 87-45.466, 86-40. 762 et 86-40.763 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720d4cd580146773eebdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel