Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebb3
- Date
- 7 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 1987), qu'un jugement du 18 novembre 1982 a prononcé la liquidation des biens de M. Y... qui n'avait pas réglé à l'URSSAF de la Moselle la somme à laquelle il avait été condamné par un jugement du 13 octobre 1981 au titre des cotisations dues par un certain nombre de sociétés en formation dont l'immatriculation au registre du commerce n'avait jamais eu lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux décisions, alors, d'une part, que faute d'avoir dit en quoi M. Y... aurait été débiteur, à l'égard de l'URSSAF de la Moselle, de la somme de 309 566,02 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faute d'avoir fait apparaître que des actes créateurs d'obligations avaient été passés par M. Y... au nom des sociétés en formation, à l'égard de l'URSSAF de la Moselle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, encore, que la cour d'appel a déduit l'état d'insolvabilité notoire de M. Y... du non-paiement par l'intéressé de la somme arrêtée par le jugement du 13 octobre 1981 ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 13 octobre 1981 ne pourra qu'entraîner la censure du chef de l'arrêt attaqué ayant prononcé la liquidation des biens de M. Y... ; alors, en outre, qu'aucune procédure collective d'apurement ne peut être ouverte au profit d'un unique créancier impayé dont le débiteur conteste la créance ; que faute d'avoir constaté qu'à l'exception de la somme réclamée par l'URSSAF de la Moselle, et dont M. Y... contestait qu'il en fût débiteur, d'autres créanciers étaient impayés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 162 de la loi du 13 juillet 1967 et 22 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire du non-paiement par M. Y... d'une seule dette que l'intéressé se trouvait en état d'insolvabilité notoire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 6 et 162 de la loi du 13 juillet 1967 et 22 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémi Y..., demeurant à Amanvillers (Moselle), Route de Metz, et actuellement à Abou X... (Emirats Arabes Unis), BP 6408, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (URSSAF), dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Moselle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 1987), qu'un jugement du 18 novembre 1982 a prononcé la liquidation des biens de M. Y... qui n'avait pas réglé à l'URSSAF de la Moselle la somme à laquelle il avait été condamné par un jugement du 13 octobre 1981 au titre des cotisations dues par un certain nombre de sociétés en formation dont l'immatriculation au registre du commerce n'avait jamais eu lieu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux décisions, alors, d'une part, que faute d'avoir dit en quoi M. Y... aurait été débiteur, à l'égard de l'URSSAF de la Moselle, de la somme de 309 566,02 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faute d'avoir fait apparaître que des actes créateurs d'obligations avaient été passés par M. Y... au nom des sociétés en formation, à l'égard de l'URSSAF de la Moselle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, encore, que la cour d'appel a déduit l'état d'insolvabilité notoire de M. Y... du non-paiement par l'intéressé de la somme arrêtée par le jugement du 13 octobre 1981 ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 13 octobre 1981 ne pourra qu'entraîner la censure du chef de l'arrêt attaqué ayant prononcé la liquidation des biens de M. Y... ; alors, en outre, qu'aucune procédure collective d'apurement ne peut être ouverte au profit d'un unique créancier impayé dont le débiteur conteste la créance ; que faute d'avoir constaté qu'à l'exception de la somme réclamée par l'URSSAF de la Moselle, et dont M. Y... contestait qu'il en fût débiteur, d'autres créanciers étaient impayés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 162 de la loi du 13 juillet 1967 et 22 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire du non-paiement par M. Y... d'une seule dette que l'intéressé se trouvait en état d'insolvabilité notoire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 6 et 162 de la loi du 13 juillet 1967 et 22 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que, statuant par une décision motivée, la cour d'appel, après avoir relevé que, par lettres du 30 septembre 1979 signées "le gérant Rémi Y...", la Compagnie de chaudronnerie de Joeuf, la Compagnie d'électricité de Joeuf, la Compagnie industrielle de Joeuf, la Compagnie des ateliers de Brettnach, la Compagnie mécanique d'Amanvillers et la Compagnie des ateliers de Sérémange, sociétés à responsabilité limitée en cours de constitution, avaient adressé des chèques à l'URSSAF en paiement de leurs premières cotisations, a retenu que cet organisme était fondé à demander, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, la condamnation de M. Y... à lui régler le montant des diverses contraintes délivrées par elle au titre d'autres cotisations dues par lesdites sociétés ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'emploi de personnel par M. Y... dans le cadre des sociétés en cours de formation avait fait naître au profit de l'URSSAF une nouvelle créance de cotisations qui était demeurée impayée et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, en deuxième lieu, que le tribunal s'étant fondé, dans sa décision du 18 novembre 1982, sur le non-paiement par M. Y... de la somme mise à sa charge par le jugement du 13 octobre 1981 pour en déduire l'insolvabilité notoire du débiteur et prononcer la liquidation de ses biens, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans les quatrième et cinquième branches du moyen ; Attendu, enfin, que les critiques dirigées contre les dispositions par lesquelles la cour d'appel a confirmé le jugement du 13 octobre 1981 ayant été écartées, celles tendant à la cassation par voie de conséquence ne peuvent que l'être également ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses quatrième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de sept mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers l'URSSAF de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720d4cd580146773eebb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel