Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d4cd580146773eebac
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir élevé le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges aux motifs, selon le pourvoi, "qu'il est constant que l'attitude fautive de la banque a eu pour conséquence l'arrêt de la production du film ; que, dans l'ignorance du motif du refus de l'agrément d'investissement, la cour d'appel ne peut exclure que cette attitude ait pu avoir une incidence à ce sujet", alors que, d'une part, les premiers juges avaient exclu ce chef de préjudice, en relevant "qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu une incidence sur le refus d'agrément d'investissement, comme le prétend la société A Positif" ; qu'aucune critique n'ayant été formulée à l'encontre de ce chef du jugement dans les conclusions valant appel incident de la société A Positif, celle-ci se bornant à solliciter l'augmentation du montant des dommages-intérêts sans demander la réparation d'un chef de préjudice exclu par le jugement, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, afin notamment de leur permettre de préciser les causes du refus d'agrément d'investissement, la cour d'appel a de plus violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a réparé un chef de préjudice purement éventuel et hypothétique, en violation des articles 1147 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE DE LA CITE, société anonyme, ayant son siège ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée A POSITIF, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme La Banque de la Cité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée A Positif, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987) que la société "A Positif", à laquelle le Centre national de la cinématographie avait accordé, en vue de la production d'un film, une avance sur recettes, qui devait être versée après délivrance de l'agrément d'investissement de ce film, a obtenu de la Banque de la Cité (la banque) une facilité de caisse d'un montant déterminé ; que la banque ayant rejeté des chèques émis par la société "A Positif", celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a jugé que le rejet des chèques par la banque était abusif ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir élevé le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges aux motifs, selon le pourvoi, "qu'il est constant que l'attitude fautive de la banque a eu pour conséquence l'arrêt de la production du film ; que, dans l'ignorance du motif du refus de l'agrément d'investissement, la cour d'appel ne peut exclure que cette attitude ait pu avoir une incidence à ce sujet", alors que, d'une part, les premiers juges avaient exclu ce chef de préjudice, en relevant "qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu une incidence sur le refus d'agrément d'investissement, comme le prétend la société A Positif" ; qu'aucune critique n'ayant été formulée à l'encontre de ce chef du jugement dans les conclusions valant appel incident de la société A Positif, celle-ci se bornant à solliciter l'augmentation du montant des dommages-intérêts sans demander la réparation d'un chef de préjudice exclu par le jugement, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, afin notamment de leur permettre de préciser les causes du refus d'agrément d'investissement, la cour d'appel a de plus violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a réparé un chef de préjudice purement éventuel et hypothétique, en violation des articles 1147 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par la motivation critiquée, la cour d'appel, si elle a retenu que la société "A Positif" avait subi un dommage du fait de l'arrêt de la production du film, n'a pas considéré comme établie l'existence d'un chef de préjudice résultant du refus d'agrément d'investissement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme La Banque de la Cité à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société à responsabilité limitée A Positif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d4cd580146773eebac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel