Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d3cd580146773eeb93
- Date
- 1 février 1989
(sur le 2e moyen) divorce, separation de corpsgarde des enfantsattributionintérêt de l'enfantappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri G., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère Chambre civile), au profit de Madame Marie-Françoise, Jeanne G. épouse de Monsieur Henri G., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. G., de Me Hennuyer, avocat de Mme G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux G. aux torts du mari, d'avoir débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en divorce alors que la cour aurait omis de s'expliquer sur un grief expressèment invoqué, tiré de l'enlèvement par l'épouse, à l'insu du mari, de l'ensemble du mobilier du domicile conjugal avec l'aide de ses parents ; Mais attendu que l'arrêt relève que les départs successifs de l'épouse y compris celui à l'occasion duquel elle avait emmené une partie du mobilier, manifestaient son désarroi face aux violences exercées par son mari et ne sauraient constituer un grief pour obtenir le divorce ; Qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour débouter M. G. de sa demande tendant à ce que la garde de son fils mineur lui soit confiée, l'arrêt attaqué relève que le père, ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande en transfert de garde, qu'il résulte des attestations produites par la mère que celle-ci prodigue a son fils toute l'affection et les soins désirables et que dans l'intérêt de l'enfant il convient de maintenir sa garde au profit de la mère ; Que par ces motifs la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 290-3° dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1987 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à l'épouse une pension alimentaire alors que la cour d'appel se serait fondée sur les ressources respectives des parties et leurs charges telles qu'évaluées par le tribunal sans tenir compte des modifications intervenues depuis le jugement ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé notamment les revenus imposables respectifs des parties dans les années qui ont suivi le prononcé du jugement ainsi que les prestations familiales perçues par la femme en décembre 1984, n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce, separation de corps
Référence
613720d3cd580146773eeb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel