Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 décembre 1988
- ECLI
- 613720d3cd580146773eeb3d
- Date
- 20 décembre 1988
cassationmoyenetendue du litigeméconnaissance (non)syndic ayant demandé la condamnation solidaire de deux dirigeants d'une société au paiement des dettes socialesarrêt ayant opéré une répartition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Schaeferhoff-Dabo (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Francis Y..., demeurant à Imling (Moselle), ..., 2°/ de Monsieur Patrick Z..., syndic, demeurant à Metz (Moselle), ..., agissant ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée COTRIM, dont le siège social est à Sarrebourg (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1986) de l'avoir condamné, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en sa qualité de dirigeant de la société Cotrim, en liquidation des biens, à supporter les dettes sociales pour un montant représentant les neuf dixièmes de l'insuffisance d'actif alors, selon le pourvoi, que, saisie par M. X... de conclusions tendant à voir prononcer le rejet de la demande du syndic et de conclusions du syndic tendant à voir condamner M. X... à supporter quatre cinquièmes de l'insuffisance d'actif de la société Cotrim et M. Y... à en supporter un cinquième, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, condamner M. X... à supporter les neuf dixièmes de l'insuffisance d'actif ; Mais attendu que dans ses conclusions, le syndic de la liquidation des biens de la société Cotrim avait demandé à titre principal la condamnation de M. X... à supporter, solidairement avec M. Y..., les dettes sociales à concurrence d'une somme représentant la totalité de l'insuffisance d'actif ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue du litige dont elle était saisie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 décembre 1988
- Matière
- cassation
Référence
613720d3cd580146773eeb3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel