Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720d1cd580146773eea81
- Date
- 22 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., assigné en mairie et non comparant, a été condamné à payer diverses sommes à la Compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents par un jugement de tribunal d'instance rendu en dernier ressort ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir déclaré statuer par décision réputée contradictoire sans constater qu'il avait été cité à personne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Abdou, demandeur d'emploi, de nationalité sénégalaise, demeurant ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit de la société GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société Groupe des assurances nationales incendie accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., assigné en mairie et non comparant, a été condamné à payer diverses sommes à la Compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents par un jugement de tribunal d'instance rendu en dernier ressort ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir déclaré statuer par décision réputée contradictoire sans constater qu'il avait été cité à personne ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la Compagnie d'assurance GAN incendie accident, le jugement se borne à énoncer que l'attitude de M. X... s'analyse comme "justifiable de dommages-intérêts" qu'il y avait lieu de fixer à une somme qu'il détermine ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à la Compagnie d'assurance GAN Incendie Accident, le jugement rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; Condamne la société Groupe des assurances nationales incendie accidents, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pantin, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720d1cd580146773eea81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel