Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 1988
- ECLI
- 613720d0cd580146773ee9b3
- Date
- 11 juillet 1988
chose jugeeportéelimitesdispositif de la décision
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame veuve A..., demeurant Le Colombier à Saint-Maurice l'Exil (Isère) ; 2°) La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et EMPLOYES DE L'ETAT et des SERVICES PUBLICS, dont le siège social est à Paris (17ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de : 1°) La société anonyme TRANSPORTS BOUVIER, dont le siège est ... ; 2°) Monsieur X..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme BOUVIER ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Blanc, avocat de Mme veuve A... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Transports Bouvier et de M. X..., ès qualité, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 février 1987), que l'automobile de M. A... a heurté et blessé M. Z... qui a demandé à la veuve de M. A..., mortellement blessé dans l'accident, et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), la réparation de son préjudice ; qu'un premier arrêt du 6 juillet 1983 a retenu l'entière responsabilité de M. A... et fixé le préjudice de M. Z... ; que la société des Transports Bouvier, employeur de celui-ci, a, dans une seconde procédure, demandé à Mme A... et à la GMF le remboursement de l'indemnité de licenciement qu'il avait versée à M. Z... à la suite de l'accident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a fait droit à cette demande, d'avoir écarté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 juillet 1983, alors que celui-ci aurait, dans des motifs qui constituaient le soutien nécessaire du dispositif déboutant les parties de toutes autres demandes, écarté l'existence d'un lien direct entre l'accident et le paiement de l'indemnité de licenciement, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions de justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 1988
- Matière
- chose jugee
Référence
613720d0cd580146773ee9b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel