Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee985
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers 8 septembre 1987), que la ferme d'élevage de poulets exploitée par M. X... et appartenant à la société d'Equipement du département de Maine-et-Loire Sodemel (la société) ayant été submergée par une inondation, M. X..., soutenant que la déféctuosité des travaux de canalisation d'un ruisseau situé prés de sa ferme exécutés par la société Sodemel serait à l'origine de ses dommages, demanda à celle-ci la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société responsable des dommages subi par M. X... alors que, d'une part, les ouvrages incriminés ayant été réalisés à l'initiative de la direction départementale de l'équipement, en ne recherchant pas si la société était le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil, alors que d'autre part, en retenant que la société était propriétaire des terrains, qualité que les parties n'avaient pas invoquée, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors en outre que le propriétaire de terrains n'étant pas necessairement le gardien des ouvrages édifiés sur ses terrains, en déclarant la société gardienne des travaux incriminés, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors qu'ensuite, en retenant une faute à l'encontre de la société sans vérifier préalablement si cette société était responsable de l'entretien des ouvrages incriminés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, le fait que M. X... ait perdu la maîtrise du tonneau qui a obstrué la canalisation du ruisseau étant indifférent dès lors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, en retenant que M. X... n'en était plus le gardien, et en ne recherchant pas s'il était tenu d'arrimer le tonneau susceptible d'être entrainé par les eaux, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE dite la SODEMEL, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de Monsieur Marcel X..., agriculteur, demeurant à "l'Hermitage", Bouchemaine (Maine-et-Loire) Angers, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Equipement du département de Maine-et-Loire, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers 8 septembre 1987), que la ferme d'élevage de poulets exploitée par M. X... et appartenant à la société d'Equipement du département de Maine-et-Loire Sodemel (la société) ayant été submergée par une inondation, M. X..., soutenant que la déféctuosité des travaux de canalisation d'un ruisseau situé prés de sa ferme exécutés par la société Sodemel serait à l'origine de ses dommages, demanda à celle-ci la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société responsable des dommages subi par M. X... alors que, d'une part, les ouvrages incriminés ayant été réalisés à l'initiative de la direction départementale de l'équipement, en ne recherchant pas si la société était le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil, alors que d'autre part, en retenant que la société était propriétaire des terrains, qualité que les parties n'avaient pas invoquée, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors en outre que le propriétaire de terrains n'étant pas necessairement le gardien des ouvrages édifiés sur ses terrains, en déclarant la société gardienne des travaux incriminés, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors qu'ensuite, en retenant une faute à l'encontre de la société sans vérifier préalablement si cette société était responsable de l'entretien des ouvrages incriminés, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, le fait que M. X... ait perdu la maîtrise du tonneau qui a obstrué la canalisation du ruisseau étant indifférent dès lors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, en retenant que M. X... n'en était plus le gardien, et en ne recherchant pas s'il était tenu d'arrimer le tonneau susceptible d'être entrainé par les eaux, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société avait elle-même canalisé le ruisseau et installé sous le ponteau une buse, énonce par motifs propres et adoptés que si l'obstruction de la buse par le tonneau de M. X..., entraîné par les eaux, est la cause première de l'inondation, celle-ci trouve son origine dans l'insuffisance des ouvrages construits par la société et que l'inondation aurait été évitée si un dispositif destiné à prévenir l'amoncellement d'obstacles divers aux points d'étranglement avait été mis en place par la société ; Que par ces constatations et énonciations et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen tirés de l'application de l'article 1386, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a pu déduire, sans violer les droits de la défense, que la victime n'avait pas commis de faute et que la société qui avait exécuté les travaux défectueux incriminés était entièrement responsable des dommages résultant d'une mauvaise conception de ces ouvrages ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Equipement du département de Maine-et-Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720cfcd580146773ee985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel