Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 décembre 1987
- ECLI
- 613720cfcd580146773ee95a
- Date
- 9 décembre 1987
(sur le 3e moyen) responsabilite contractuelledommagepréjudice certainconstructionaffaissement sur un terreplein dalléaccès à un immeuble dangereux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES ENTREPRISES BRUNO ROSTAND, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALFRED DE VIGNY, sise à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représenté par son syndic, la Société Immobilière de Gestion et d'Administration sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 158, cours lieutaud, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Société des Entreprises Bruno Rostand, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Alfred de Vigny, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, se bornant, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence de désordres concernant des ouvrages faisant corps avec le gros-oeuvre du bâtiment et affectant sa destination, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen : Attendu que, constructeur de l'immeuble, la Société des Entreprises Bruno Rostand fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1985) de l'avoir condamnée à verser 5 000 francs de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Alfred de Vigny, alors, selon le moyen, "que seul un dommage certain peut être réparé, à l'exclusion du préjudice simplement éventuel, qu'en ouvrant un droit à réparation pour un danger dont elle n'a pas constaté qu'il serait réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant que, des affaissements s'étant produits dans le terre-plein dallé reliant la voie publique à l'immeuble, l'accès de celui-ci était devenu dangereux, la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice actuel et certain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 décembre 1987
- Matière
- (sur le 3e moyen) responsabilite contractuelle
Référence
613720cfcd580146773ee95a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel