Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1988
- ECLI
- 613720cecd580146773ee87c
- Date
- 7 janvier 1988
conventions collectivessécurité socialepersonnelcatégorie professionnelleclassificationdiplômes nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame A... Francine, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; Attendu que Mme A..., entrée au service de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est en qualité de dactylo le 1er octobre 1964 et qui occupait un emploi de secrétaire sténo-dactylo depuis le 1er juin 1973, a été reclassée, au 1er mai 1974, au niveau 5 de la nouvelle classification des emplois prévue par l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale susvisée ; Attendu que pour dire que Mme A... devait bénéficier du niveau 6 et pour condamner la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est à payer à cet agent le rappel de salaire découlant, pour la période non prescrite, de l'application du coefficient afférent à l'emploi de secrétaire médico-sociale, niveau 6, l'arrêt attaqué a retenu qu'il résultait des investigations détaillées de l'expert auprès des différents responsables concernés que les fonctions effectivement exercées par l'intéressée étaient bien celles d'une secrétaire médico-sociale et que ces fonctions étaient remplies dans des conditions correspondant indiscutablement aux critères du niveau 6 de l'avenant du 17 avril 1974 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le passage de la classification antérieure à la nouvelle devait, aux termes du préambule de l'avenant précité, s'effectuer par simple lecture du tableau de concordance des emplois joint à l'avenant et que, selon ledit tableau, à l'ancien emploi de secrétaire sténo-dactylo, alors occupé par Mme A..., correspond le nouvel emploi de secrétaire sténo-dactylo, niveau 5, et alors que, d'autre part, le niveau 6 concernant les emplois tenus par des agents techniques supérieurs, au nombre desquels celui de "secrétaire médico-sociale titulaire du baccalauréat F 8 ou d'un diplôme équivalent reconnu par le ministère de l'Education Nationale", l'intéressée ne pouvait, quelle que fût l'étendue de ses attributions, se voir reconnaître ce niveau, dès lors qu'elle n'était pas titulaire de l'un des diplômes requis, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1988
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720cecd580146773ee87c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel