Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720cacd580146773ee656
- Date
- 9 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1986) que M. X..., embauché le 26 décembre 1979 par la société Hutchinson en qualité d'employé de service administratif-coursier, a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, le 24 mai 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaire pour être resté seul pendant seize mois pour accomplir le travail des deux coursiers habituellement employés, alors qu'une charge de travail supplémentaire peut être assimilée à une modification abusive des conditions de travail prévues lors de l'embauche ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation des faits ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur KADIRAVEL Y..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit de la société anonyme HUTCHINSON, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme Hutchinson, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1986) que M. X..., embauché le 26 décembre 1979 par la société Hutchinson en qualité d'employé de service administratif-coursier, a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, le 24 mai 1985 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaire pour être resté seul pendant seize mois pour accomplir le travail des deux coursiers habituellement employés, alors qu'une charge de travail supplémentaire peut être assimilée à une modification abusive des conditions de travail prévues lors de l'embauche ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité supplémentaire de M. X... n'avait pas eu pour effet de le faire travailler au-delà de son horaire normal ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation des faits ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Hutchinson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720cacd580146773ee656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel