Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 1988
- ECLI
- 613720c8cd580146773ee572
- Date
- 25 mai 1988
securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)maladiefrais de transportsremboursementconditionscas limitativement énuméré
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'une décision rendue le 10 janvier 1986, par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Bourges, dans l'affaire opposant : - Madame Marianne Z..., demeurant à Dun sur Auron (Cher), ..., défenderesse à la cassation ; à : - la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), 16, place du Martroi, LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifié par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 alors en vigueur ; Attendu que d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que pour accorder à Mme Y..., affiliée à la Caisse Maladie Régionale des Artisans et Commerçants du Centre, le remboursement de transports effectués les 8 et 12 avril 1985, la décision attaquée se borne à relever qu'il n'est pas contesté que ces transports étaient médicalement justifiés ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si les transports litigieux entraient dans les cas limitativement énumérés à l'article 8-1 modifié de la loi du 12 juillet 1966, la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 janvier 1986, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la dite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Chateauroux ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1988
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
613720c8cd580146773ee572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel