Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee524
- Date
- 8 mars 1989
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementdifficulté d'ordre médicalexpertise techniquenécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est rue Souham, Tulle (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au profit de Madame Janine Z... née Y..., demeurant à Andrégéat Sarroux, Bort-les-Orgues (Corrèze), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Corrèze, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 dans la nouvelle codification, et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, alors en vigueur, ensemble l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à Mme Z... les frais qu'elle avait exposés le 19 mars 1985 pour se rendre en taxi de son domicile sis à Bort-les-Orgues, dans un centre de rééducation de Hyères, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que si l'interessée n'avait obtenu de la caisse que l'autorisation d'emprunter les transports en commun, la survenance d'une grève du personnel de la SNCF, qui perturbait le trafic et entraînait des retards, était devenue, selon le médecin traitant, un motif médical, dans le mesure où l'assurée n'aurait pu, en raison de l'état de sa colonne vertébrale, supporter un voyage long et pénible, en sorte que le transport en taxi était absolument indispensable ; que l'intéressée remplissait donc les conditions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 2 septembre 1955 ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il existait une difficulté d'ordre médical relative au mode de transport adapté à l'état de l'assurée, le tribunal ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ;
Articles de loi cités
article L. 283 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613720c7cd580146773ee524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel