Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee491
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. A... d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Villepinte de Mmes C... et Y... qui figuraient sur la liste de l'année précédente, alors que ces électrices auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrites ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Villepinte (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Castelnaudary, en matière électorale, au profit : 1°/ de Mme Régine X..., épouse B..., demeurant Moulin Saint-Bernard à Villemoustaussou (Aude), 2°/ de Mme Josette Y..., demeurant Vidalbonnet à Castelnaudary (Aude), défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n° s 89-60.336 et 89-60.337 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. A... d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Villepinte de Mmes C... et Y... qui figuraient sur la liste de l'année précédente, alors que ces électrices auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrites ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électrices contestées ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, en ordonnant le maintien de ces électrices a fait une exacte application du principe de la permanence des listes électorales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720c6cd580146773ee491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel