Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee47b
- Date
- 31 janvier 1989
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleobligation de moyensmanquementdéfaut de surveillancepreuvecharge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Fernand Z..., demeurant à Saint-Pierre B..., Rochefort Montagne (Puy-de-Dôme), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien administrateur légal de la personne et des biens de sa fille, Thérèse Z..., mineure au moment des faits, 2°/ Mademoiselle Thérèse Z..., demeurant à Saint-Pierre B..., Rochefort Montagne (Puy-de-Dôme), devenue majeure, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 1°/ La société financière VIOLET, aux droits et obligations de l'ancienne société CLINIQUE SAINTE-MADELEINE, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, 2°/ La société médicale d'assurance et de défense professionnelle LE SOU MEDICAL, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ Monsieur A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4°/ La compagnie d'assurances LA LUTECE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ Monsieur C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 6°/ La compagnie d'assurances LA FONCIERE, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société financière Violet et de la société médicale d'assurance et de défense professionnelle Le Sou médical, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances La Lutèce, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. C... et de la compagnie d'assurances La Foncière, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Thérèse Z..., alors âgée de 12 ans, a subi en 1972 une appendicectomie pratiquée par M. A..., chirurgien, assisté par M. C..., anesthésiste, à la clinique Sainte-Madeleine, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société financière Violet ; qu'à son réveil, la patiente a présenté une paralysie du bras gauche, bien que l'anesthésie ait été faite par inhalation, procédé excluant toute perfusion ou injection ; que, malgré divers traitements, Thérèse Z... n'a pu récupérer totalement l'usage de son bras ; que M. Z..., agissant tant à titre personnel que comme représentant de sa fille mineure, qui, à sa majorité, a repris l'instance à son compte, a demandé à la clinique, aux deux praticiens et à leurs assureurs réparation de ce préjudice ; que le tribunal de grande instance n'ayant, au vu de deux rapports d'expertise, retenu que la responsabilité de la clinique, la cour d'appel (Riom, 10 juin 1986) a entièrement débouté M. Z... et sa fille de leurs demandes ; Attendu que Thérèse Z... et son père font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que le défaut de surveillance dont il est argué, même s'il s'avérait constant, ce qui n'est pas, aux termes des informations recueillies qui ne mettent pas spécialement en cause les carences du service de soins vis-à-vis de l'enfant, constituerait une faute sans rapport aucun avec le dommage trouvant son origine en une circonstance non imputable à l'intervention chirurgicale et à ses suites, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait aux défendeurs d'établir et à la cour d'appel de constater que la surveillance avait été effective et normale, les énonciations de l'arrêt attaqué, qui manque de base légale, ne permettant pas de déterminer si cette surveillance a été normalement exercée ; alors que, d'autre part, en retenant que les informations recueillies ne mettent pas spécialement en cause les carences du service des soins vis-à-vis de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors que, enfin, en énonçant que le dommage trouve son origine en une circonstance non imputable à l'intervention chirurgicale et à ses suites, en l'état des conclusions des experts attribuant finalement la lésion à une disposition vasculaire ou nerveuse quand les experts n'envisageaient là qu'une "autre hypothèse", après avoir relevé qu'une telle évolution ne s'observe qu'à l'occasion "soit d'élongations très violentes, soit de compressions prolongées" et quand le défaut de surveillance ne pouvait permettre d'exclure une telle origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche, c'est aux demandeurs qu'il appartenait d'établir l'existence d'une faute de surveillance ; que l'arrêt attaqué ayant retenu qu'une telle preuve n'était pas rapportée a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613720c6cd580146773ee47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel